Article 1 LEGIARTI000006623590
1. Les vins de table présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.
2. Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1986-1987.
Article 2 LEGIARTI000006623591
1. La souscription des contrats de stockage privé à court terme peut être ouverte à compter du 1er novembre 1987 et ce jusqu'au 15 décembre 1987 pour les vins de table visés à l'article 1er.
2. Pour chacun des types de vin visés à l'article 1er du règlement n° 1059-83, la période de souscription est ouverte si le prix représentatif, visé à l'article 30 du règlement C.E.E. n° 822-87, de ce type de vin demeure, pendant au moins deux semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement visé à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 822-87 modifié.
3. La souscription prend fin lorsque le prix représentatif de ce type de vin se situe, pendant deux semaines consécutives, à un niveau supérieur au prix de déclenchement.
Article 3 LEGIARTI000006623592
1. Le montant de l'aide au stockage privé à court terme des vins de table est fixé de manière forfaitaire à 0,069 8 F par jour et par hectolitre.
Article 4 LEGIARTI000006623589
1. Le directeur du budget et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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