Article 1 LEGIARTI000006754834
1. A compter du 1er janvier 1988, la commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit dans les conditions prévues aux articles 39 à 49 de la loi du 24 janvier susvisée des dispositions relatives au marché hypothécaire et notamment de vérifier l'existence matérielle, la qualité ainsi que la régularité des créances à long terme garanties par des hypothèques et pouvant donner lieu à l'émission de billets à ordre.