Article 1 LEGIARTI000006829154
1. Les plafonds de prêts figurant en annexe I et II de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé sont majorés, pour tout logement neuf bénéficiant d'un label provisoire sur dossier prévu à l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 1983 susvisé, d'une des valeurs suivantes selon le niveau du label délivré :
2. NIVEAU DU LABEL : 3 étoiles (en francs) Maisons individuelles : 8 000 Immeubles collectifs : 5 000
3. NIVEAU DU LABEL : 4 étoiles (en francs) Maisons individuelles : 14 000 Immeubles collectifs : 8 000
4. NIVEAU DU LABEL : 3 étoiles SOLAIRE (en francs) Maisons individuelles : 14 000 Immeubles collectifs : 8 000
5. NIVEAU DU LABEL : 4 étoiles SOLAIRE (en francs) Maisons individuelles : 20 000 Immeubles collectifs : 11 000
Article 2 LEGIARTI000006829155
1. Le présent arrêté est applicable aux opérations faisant l'objet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 :
2. - en secteur diffus, d'une décision favorable ou d'une décision attributive de prêt à un particulier par une société de crédit immobilier ou une société coopérative de production H.L.M.,
3. - en secteur groupé, d'une autorisation de transfert ou de maintien de prêt.
Article 3 LEGIARTI000006829156
1. L'arrêté du 12 mars 1986 relatif au même objet est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006829153
1. Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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