Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 janvier 1988 instituant une commission de dérogation prévue aux articles 31 et 32 du décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 janvier 1988
Publié le2 février 1988
Articles5 articles en vigueur
NORMCCK8800043A
IdentifiantLEGITEXT000006058042
RéférenceArrêté du 22 janvier 1988 instituant une commission de dérogation prévue aux articles 31 et 32 du décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000023021768

1. Il est institué auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission chargée de donner un avis au ministre de la culture et de la communication sur l'octroi des dérogations prévues aux articles 31 et 32 du décret du 29 septembre 1987 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.

Article 2 LEGIARTI000023021774

1. La commission est composée de douze membres.

2. Elle est présidée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

3. Sont membres de la commission :

4. - trois représentants des producteurs d'oeuvres cinématographiques ;

5. - deux représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ;

6. - trois représentants des exploitants de salles de cinéma ;

7. - trois représentants des exploitants de réseaux câblés.

Article 3 LEGIARTI000023021776

1. Les demandes de dérogation sont présentées par les exploitants de réseaux câblés.

2. Les dérogations sont publiées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 4 LEGIARTI000006429319

1. Les membres de la commission sont désignés, pour une durée de deux ans, par décision du ministre de la culture et de la communication.

2. En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires ou lorsque ceux-ci ont un intérêt, même indirect, dans une affaire inscrite à l'ordre du jour de la commission.

3. En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5 LEGIARTI000006429315

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.