Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1988
NatureArrêté
Signé le17 mars 1988
Publié le26 mars 1988
Articles7 articles en vigueur
NORMCLB8800132A
IdentifiantLEGITEXT000006058169
RéférenceArrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000018997853

1. L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal comporte deux épreuves dont les sujets sont choisis par le jury d'examen. Ces épreuves sont les suivantes :

2. 1° Une épreuve écrite d'admissibilité, consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier de mise en situation professionnelle, ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse et la capacité à proposer des solutions opérationnelles argumentées (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

3. 2° Une épreuve orale d'admission, consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, en particulier en matière d'encadrement, ses connaissances administratives générales, notamment sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales, ainsi que sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les attachés territoriaux principaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

4. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 2 LEGIARTI000046667454

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté prévoit la date et le lieu des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

Article 3 LEGIARTI000021392262

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

4. -deux fonctionnaires territoriaux dont au moins un fonctionnaire du grade d'administrateur ou d'un grade équivalent ;

5. -une personnalité qualifiée ;

6. -un membre de l'enseignement supérieur ;

7. -deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements.

8. Des examinateurs spéciaux et des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

9. Ils participent, le cas échéant, aux délibérations du jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

10. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 4 LEGIARTI000006382292

1. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5 LEGIARTI000021392258

1. A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 LEGIARTI000006382295

1. A titre transitoire, pour le premier examen organisé en application de l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, il est ajouté au a (2°) de l'article 1er du présent arrêté les options suivantes : Action économique, Action sociale, Action culturelle.

Article 7 LEGIARTI000006382283

1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.