Article 1 LEGIARTI000006536985
1. Est autorisée la mise en oeuvre, par la direction générale des impôts, d'un traitement automatisé d'aide au calcul des dégrèvements pour pertes de récoltes en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Est autorisée la mise en oeuvre, par la direction générale des impôts, d'un traitement automatisé d'aide au calcul des dégrèvements pour pertes de récoltes en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
1. Ce traitement permet en outre l'édition des avis de dégrèvements, des listes des parcelles sinistrées et des listes des contribuables bénéficiant des dégrèvements.
1. Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
2. - identité et adresse du domicile du contribuable ;
3. - désignation des parcelles (section, numéro du plan) ;
4. - revenu cadastral des parcelles ;
5. - taux annuels d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
6. - pourcentage de superficie touchée et de perte constatée.
1. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
1. Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des exploitations.
1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1988).