Article 1 LEGIARTI000006550994
1. Dans les établissements servant des consommations sur place, les boissons de toute nature détenues en bouteilles doivent être versées en présence du consommateur lorsqu'elles sont détaillées au verre.
2. Dans les mêmes établissements, les boissons détenues en bouteilles bouchées ou autres récipients hermétiquement clos et dont la vente n'est pas faite au verre doivent être présentées au consommateur en récipients intacts qui sont ouverts en sa présence.
Article 2 LEGIARTI000006551004
1. La vente des jus de fruits et légumes demeure régie par les dispositions du décret du 1er octobre 1938, complété notamment par celui du 19 janvier 1951.
Article 3 LEGIARTI000028050431
1. Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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