RattachementChapitre II : Recrutement et commissions consultatives
IdentifiantLEGIARTI000052173772
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 4-8 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.
2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.