Article 2 LEGIARTI000006764003
1. Pour bénéficier de l'allocation de vieillesse subordonnée à des conditions de ressources et prévue à l'article 1er (7°) du décret susvisé du 14 avril 1962, le postulant qui a atteint l'âge fixé à l'article L. 653 du Code de la sécurité sociale, doit justifier qu'il a exercé pendant quinze années au moins une des activités professionnelles visées à l'article 1er du présent décret et que, sous réserve des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du même code, cette activité a été la dernière exercée par lui.
2. En ce qui concerne les titulaires de pensions d'invalidité concédées par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité, la durée d'exercice de la dernière activité professionnelle fixée à l'alinéa précédent est réduite, sur demande des intéressés, de quatre ans, six ans ou huit ans suivant que leur taux d'invalidité est de 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.
3. Pour l'application du présent article, sont seules retenues comme années d'activité professionnelle, à partir du 1er janvier 1949, celles qui ont donné lieu soit à versement de cotisations, soit à exonération pour insuffisance de ressources.
1. Les avantages de vieillesse mentionnés aux articles L. 663-5 et L. 663-7 du Code de la sécurité sociale sont accordés, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
2. Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois, mais supérieure à cinq mois ;
3. Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois, mais supérieure à dix-sept mois ;
4. Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois, mais supérieure à vingt-neuf mois ;
5. Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois, mais supérieure à quarante et un mois ;
6. Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
7. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
8. Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
9. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article 3 LEGIARTI000006764005
1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1966. Le décret n° 58-337 du 31 mars 1958 est abrogé à compter de la même date.
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