1. Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de l'entreprise intervenante les installations ou fournituresénoncées aux articles R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R. 232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des travaux n'excède pas quatre mois.
Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.
TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
- SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
- SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673420
Texte parentLEGITEXT000006062605
Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.
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