Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 1978.

TexteDécret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Rattachement
SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
  1. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
  2. SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006673420
Texte parentLEGITEXT000006062605
Référencearticle 17 du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 (version du 1er mars 1978)Légifrance →

1. Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de l'entreprise intervenante les installations ou fournituresénoncées aux articles R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R. 232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des travaux n'excède pas quatre mois.

Nota : : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.