Texte consolidé · Décret

Décret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 février 1979
Publié le10 février 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062983
RéférenceDécret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046790675

1. Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

2. Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006360381

en vigueur le 5 mars 1983, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les comptes des organismes publics, rendus par les comptables publics, doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit et être signés personnellement par les comptables dont ils relatent la gestion.

2. Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006360382

en vigueur le 5 mars 1983, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En cas de changement de comptable, le comptable sortant peut donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes.

2. Cette procuration peut être successivement transmise par les comptables qui l'ont reçue aux comptables qui leur succèderont, sous réserve de leur acceptation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006360383

en vigueur le 10 février 1979, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En cas de décès d'un comptable en cours de gestion, le compte de gestion est signé par les ayants droit.

2. Toutefois, le comptable chargé de l'établissement du compte de gestion peut le signer d'office à la place des héritiers ou légataires à condition de notifier à chacun d'eux l'accomplissement par ses soins de cette formalité.

3. Dans ce dernier cas, chaque ayant droit peut demander expressément qu'une expédition du compte de gestion soit mise à sa disposition, soit dans le poste comptable dont dépend son domicile, soit, au cas où l'ayant droit résiderait à l'étranger, à la paierie auprès de l'ambassade ou, à défaut de poste comptable, à l'ambassade.

Article 4 LEGIARTI000006360384

1. En ce qui concerne les comptes de l'Etat et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les comptes de gestion des comptables principaux en résidence dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers ainsi que ceux des comptables en métropole absents ou empêchés par des raisons impérieuses, peuvent être signés par leur mandataire accrédité dont la signature doit être suivie de leur nom et de leur qualité.

Article 5 LEGIARTI000006360380

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 4 textes
DECRET93-283 · modifie
Code de la santé publique - art. R6145-44 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.