RattachementSALAIRES FIXES ET MINIMUM DE PERCEPTION
SALAIRES DES CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES.
SALAIRES FIXES ET MINIMUM DE PERCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000006323789
Texte parentLEGITEXT000006063565
Référencearticle 6 du décret n°81-721 du 24 juillet 1981 (version du 29 juillet 1981)Légifrance →
1. 1. Dans les articles 288, 289, 291 et 292 de l'annexe III au code général des impôts, les salaires fixes et les minima de perception de 1 F, 2 F, 3 F, 4 F, 5 F et 10 F sont respectivement portés à 2 F, 3 F, 5 F, 6 F, 10 F et 20 F.
2. 2. Sont abrogés les membres de phrase suivants figurant au 1° et au 2° de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts :
3. "Soit 10 F par personne pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à e inclus ;
4. "Soit 3 F par immeuble pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à c inclus." 3. Le plafond de majoration fixé à 50 F par l'article 291 précité est porté à 100 F par réquisition.
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