Texte consolidé · Décret

Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 pris en application de l'article 60 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relatif aux majorations de loyers consécutives à des travaux d'économie d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1982
Publié le31 décembre 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063673
RéférenceDécret n°82-1166 du 30 décembre 1982 pris en application de l'article 60 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relatif aux majorations de loyers consécutives à des travaux d'économie d'énergie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006487859

1. Le montant de la majoration de loyer autorisée par l'article 60 de la loi du 22 juin 1982 est fixé à 80 p. 100 de la différence entre la valeur de la consommation d'énergie avant travaux, définie à l'article 2 ci-dessous, et la valeur du maximum garanti de consommation d'énergie après travaux, définie à l'article 3 ci-dessous. Les calculs sont effectués aux prix pratiqués à la date d'achèvement des travaux, frais d'abonnement compris.

2. L'ensemble des calculs est effectué pour une année.

3. Lorsque le bailleur ou son représentant revalorise contractuellement, après travaux, la rémunération de la conduite et de l'exploitation des installations de chauffage, le montant de cette revalorisation est déduit de la majoration de loyer.

4. Le bailleur ne peut majorer le loyer dans les conditions du présent décret que si le maximum de consommation garanti est inférieur de plus de 10 p. 100 à la consommation d'énergie avant travaux.

Article 2 LEGIARTI000006487870

1. La consommation d'énergie avant travaux est la consommation moyenne des trois dernières années précédant l'année d'engagement des travaux. Elle est rapportée à des données climatiques et une durée de chauffage de référence.

Article 3 LEGIARTI000006487883

1. Le maximum de consommation d'énergie garanti après travaux est une consommation maximale admise pour des données climatiques et une durée de chauffage de référence.

2. Des dispositifs permanents permettent la vérification des consommations.

Article 4 LEGIARTI000006487892

1. La majoration de loyer est applicable par le bailleur en une fois, à compter du mois suivant la date d'achèvement des travaux. Le cas échéant, la provision sur les charges récupérables est réduite simultanément d'un montant au moins égal au montant de l'économie d'énergie garantie.

2. Le bailleur joint à la notification de la majoration du loyer les modalités de calcul de cette majoration et précise la nature et les conditions de la garantie contractuelle de résultat dont il bénéficie.

Article 5 LEGIARTI000006487902

1. Les charges récupérables sur les locataires correspondent dans tous les cas à la consommation effective d'énergie.

2. La valeur de tout excédent de consommation qui, rapporté à des données climatiques et une durée de chauffage de référence, dépasse le maximum de consommation garanti donne lieu à une réduction correspondante du montant du loyer dans la limite de la majoration définie à l'article 1er, tant que l'économie d'énergie garantie n'est pas atteinte.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.