Texte consolidé · Décret

Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code du travail (2ème partie : Décret en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 1984
Publié le19 juillet 1984
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064564
RéférenceDécret n°84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code du travail (2ème partie : Décret en Conseil d'Etat), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006663058

1. Il est créé une commission territoriale de conciliation dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

2. Elle connaît, par application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code du travail, de tous les conflits collectifs du travail nés dans sa circonscription.

Article 3 LEGIARTI000006663059

1. La commission territoriale de conciliation comprend :

2. 1° le chef du service de l'inspection du travail, président :

3. 2° Un membre du conseil du contentieux administratif, choisi par le président de ce conseil,

4. 3° cinq représentants des employeurs ;

5. 4° cinq représentants des salariés.

Article 4 LEGIARTI000006663060

1. Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans, par arrêté du chef du territoire.

2. Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives. Ces organisations soumettent à cet effet, au chef du territoire, des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

3. En ce qui concerne la représentation des employeurs et celle des salariés, des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

4. Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission territoriale de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

Article 5 LEGIARTI000006663061

1. L'article R. 524-12 du code du travail est applicable à la désignation des médiateurs appelés à connaître des conflits de travail intéressant la marine marchande et relevant de la législation du travail applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 6 LEGIARTI000006663062

1. Pour l'application du présent décret, les termes figurant dans la deuxième partie du code du travail et qui sont repris dans la première colonne du tableau ci-dessous sont remplacés par les termes portés dans la deuxième colonne.

2. Administration centrale de la marine marchande = Administration des affaires maritimes.

3. Administration chargée du contrôle de la législation du travail =

4. Service de l'inspection du travail.

5. Arrêté ministériel, arrêté préfectoral = Arrêté du chef du territoire.

6. Caisse nationale de garanties des ouvriers dockers, caisse régionale d'assurance-maladie, caisse de mutualité sociale agricole = Caisse de prévoyance sociale.

7. Commission nationale de la négociation collective = Commission consultative du travail.

8. Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil supérieur de l'enseignement agricole, commission professionnelle consultative, comité régional ou départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi = Comité territorial de la formation professionnelle.

9. Conseil de prud'hommes = Tribunal du travail.

10. Chef du service de l'inspection des lois sociales en agriculture =

11. Chef du service de l'inspection du travail.

12. Département, départemental, région, régional = Territoire, territorial.

13. Directeur régional ou départemental du travail et de l'emploi, directeur régional de la sécurité sociale = Chef du service de l'inspection du travail.

14. Médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre =

15. Médecin inspecteur du travail.

Article 7 LEGIARTI000006663063

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

2. Outre cette publication, le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie insérera dans une annexe spéciale :

3. a) Les dispositions du code du travail rendues applicables par l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1982 et par le présent décret ;

4. b) Les articles 2 à 6 du présent décret.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code du travail - art. R116-1 (M) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.