Article 1 LEGIARTI000006769443
1. A l'article 93 (7°) du code de la mutualité, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. A l'article 93 (7°) du code de la mutualité, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
1. A l'article 4 du décret n° 72-483 du 15 juin 1972, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
1. A l'article 4 du décret n° 77-333 du 28 mars 1977, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 1985).