Article 1 LEGIARTI000006387195
1. La commission paritaire de concertation créée par l'article 32 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 se compose de douze membres.
2. Siègent en qualité de représentants de l'Etat : le ministre chargé des territoires d'outre-mer, président, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le ministre.
Article 2 LEGIARTI000006387196
1. La commission paritaire de concertation se réunit au moins une fois par an soit à Paris, soit à Papeete, sur convocation de son président.
2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le président du gouvernement du territoire.
Article 3 LEGIARTI000006387197
1. Sont inscrites à l'ordre du jour les questions sur lesquelles le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou le président du gouvernement du territoire souhaite recueillir l'avis de la commission.
Article 4 LEGIARTI000006387199
1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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