1. Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au code général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1985.
TexteDécret n°85-41 du 8 janvier 1985
RattachementDISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006324547
Texte parentLEGITEXT000006064986
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