Article 1 Abrogé LEGIARTI000006769404
en vigueur le 8 octobre 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles est majoré, à compter du 1er juillet 1986, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006769405
en vigueur le 8 octobre 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 30 juin 1986, le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :
2. 1° 5 p. 100 lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51 ;
3. 2° 5 à 30 p. 100 et de 30 à 45 p. 100 selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34.
4. Dans le premier cas, le taux est déterminé par la formule suivante :
5. T p. 100 = 3,19 P - 57,23
6. Dans le second cas, il est déterminé par la formule :
7. T p. 100 = 1,93 P - 22,74
8. Le terme P représentant le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période visée ci-dessus.
9. Pour l'application des dispositions du présent article, sont exclues les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en application du décret susvisé du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années.
Article 3 LEGIARTI000006769406
1. Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles prenant effet avant le 1er juillet 1986 est majoré :
2. - de 2 p. 100 lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est compris entre 400 et 500 points ;
3. - pour chaque tranche de points figurant au tableau ci-dessous, du nombre minimum de points supplémentaires indiqués, augmenté d'un nombre de points obtenus en multipliant la différence entre le nombre total de points acquis par l'intéressé et la limite inférieure de la tranche par le taux de majoration correspondant à cette tranche.
4. Lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est supérieur à 1 000, la majoration est limitée à 280 points.
5. NOMBRE TOTAL DE POINTS nombre de points
6. supplémentaires
7. Minimum
8. 500 à 600 : 10 600 à 700 : 16 700 à 800 : 28 800 à 900 : 43 900 à 1000 : 63 > 1000 : 88
9. NOMBRE TOTAL DE POINTS
10. nombre de points
11. supplémentaires
12. Maximum
13. 500 à 600 : 16 600 à 700 : 28 700 à 800 : 43 800 à 900 : 63 900 à 1000 : 88 > 1000 : 280
14. NOMBRE TOTAL DE POINTS
15. taux de majoration (en pourcentage) 500 à 600 : 6 600 à 700 : 12 700 à 800 : 15 800 à 900 : 20 900 à 1000 : 25 > 1000 : 30
Article 4 LEGIARTI000006769403
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.