Article 1 LEGIARTI000006663562
1. A compter du 1er janvier 1986, les montants journaliers de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail sont fixés à :
2. 41,40 F pour les personnes mentionnées au 1 dudit article ;
3. 87,40 F pour les personnes mentionnées au 2 dudit article ;
4. 43,70 F pour les autres allocataires.
Article 3 LEGIARTI000006663564
1. L'article 1er du décret n° 85-600 du 10 juin 1985 est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006663566
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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