Texte consolidé · Décret

Décret n°87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1987
NatureDécret
Signé le17 juin 1987
Publié le18 juin 1987
Articles3 articles en vigueur
NORDEFP8701382D
IdentifiantLEGITEXT000006065991
RéférenceDécret n°87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000047769964

1. Jusqu'au 31 décembre 1992, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale G. I. A. T.-Industries ou employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de la direction des constructions navales, de la direction des constructions aéronautiques, de la direction des engins, de la direction des recherches, études et techniques d'armement, de la direction de l'électronique et de l'informatique, du service de la surveillance industrielle de l'armement, de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation affectant ces organismes bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006455307

1. Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

2. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale.

Article 3 LEGIARTI000006455302

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 8 textes
DECRET90-984 · modifie
DECRET91-1157 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.