Article 1 Abrogé LEGIARTI000006325678
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
2. - les membres du foyer fiscal de cette personne ;
3. - une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
4. - une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
Article 2 LEGIARTI000045515626
1. Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.
2. Cet état est établi sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-484 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006325680
en vigueur le 16 mars 1989, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.
2. Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du même code doivent également produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
3. Ces états sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
Article 3 LEGIARTI000006325677
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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