Article 1 LEGIARTI000006773753
1. A compter du 1er juillet 1989, les prestations suivantes sont servies sans condition d'activité professionnelle :
2. a) Le complément familial prévu à l'article L. 755-16 du code de la sécurité sociale ;
3. b) L'allocation de soutien familial prévue à l'article L. 755-17 de ce code ;
4. c) L'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 755-20 de ce code ;
5. d) Le supplément de revenu familial prévu à l'article L. 755-23 de ce code.
Article 2 LEGIARTI000006773754
1. Les abrogations et modifications prévues par l'article 14-I de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet à la même date.
Article 3 LEGIARTI000006773755
1. A cette même date, les articles R. 755-0-1, R. 755-0-3, R. 755-5, R. 755-12 et R. 755-13 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 4 LEGIARTI000006773752
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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