Texte consolidé · Décret

Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 pris pour l'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 décembre 1989
Publié le15 décembre 1989
Articles5 articles en vigueur
NORBUDF8910044D
IdentifiantLEGITEXT000006067401
RéférenceDécret n°89-886 du 14 décembre 1989 pris pour l'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006325823

1. 1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.

2. Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code souscrivent la déclaration en double exemplaire.

3. 2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.

Article 3 LEGIARTI000006325824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006325826

1. 1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 2 relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.

2. Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.

3. 1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.

4. 2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.

Article 5 LEGIARTI000006325827

1. Le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés est effectué à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts au vu d'un bordereau avis.

Article 6 LEGIARTI000006325820

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET90-561 · modifie
DECRET90-798 · modifie
Décret2007-282 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZV (M) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.