Article 1 Abrogé LEGIARTI000006572474
en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 2 LEGIARTI000006572483
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006572492
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006572466
en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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