Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 226

Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
RattachementTitre IX : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006656673
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 226 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.

3. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.

4. Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application.

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