Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteLoi n°65-543 du 8 juillet 1965
RattachementChapitre Ier : Inspection sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000022319349
Texte parentLEGITEXT000006068254
Référencearticle 3 de la loi n°65-543 du 8 juillet 1965 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels à temps complet des communes ou syndicats de communes ainsi que les agents contractuels à temps complet du ministère de l'agriculture chargés des fonctions d'inspection et de surveillance prévues à l'article L. 231-2 du code rural seront, selon leur situation administrative, soit intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'agriculture, soit nommés ou maintenus en qualité d'agents contractuels de l'Etat.

2. Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 232-3 du code rural et de la pêche maritime.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

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