Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteLoi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
RattachementRELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000020148668
Texte parentLEGITEXT000006068579
Référencearticle 19 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2. 500. 000 F :

2. -articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;

3. -articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;

4. -chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

5. II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.

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