Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1993.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317353
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 31 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →

1. I - 1. a) Les dispositions prévues pour l'exercice 1983 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1984.

2. b) Les dispositions de l'article 298 septies 2° du code général des impôts sont reconduites pour un an.

3. 2. La taxe sur la publicité télévisée prévue par l'article 564 nonies du code général des impôts est reconduite jusqu'au 31 décembre 1984.

4. La déclaration d'existence mentionnée à ce même article doit être souscrite par les redevables dans le mois du commencement des opérations imposables.

5. 3. Les dispositions de l'article 39 quinquies D du code général des impôts sont reconduites pour un an.

6. 4. Les dispositions du III de l'article 4 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduites jusqu'au 15 mai 1984.

7. 5. Les dispositions des articles 238 quater et 823 du code général des impôts sont reconduites pour deux ans.

8. 6. Les dispositions de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts sont reconduites pour quatre ans.

9. II - 1. 2. Paragraphes modificateurs.

10. Les dispositions de l'article 189 du code des douanes ne s'appliquent pas à la taxe sur la valeur ajoutée.

11. 3. Les offres préalables de prêts rédigées conformément aux dispositions des articles L312-2 à L313-1 du code de la consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sont exonérées du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du code général des impôts.

12. 4. Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'Assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

13. III - 1. Paragraphe modificateur.

14. 2. Les taux du droit sur la coque, du droit sur le moteur et de la taxe spéciale prévus au tableau III figurant à l'article 223 du code des douanes sont majorés de 10 p. 100.

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