Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1988.

TexteLoi n° 87-1157 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006490890
Texte parentLEGITEXT000006068990
Référencearticle 16 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 (version du 5 janvier 1988)Légifrance →

1. L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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