1. L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1988.
TexteLoi n° 87-1157 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006490890
Texte parentLEGITEXT000006068990
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