Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachemente) : Mesures diverses
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
e) : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000031217572
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.
2. II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
3. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
4. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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