Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
e) : Mesures diverses
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A. : Mesures concernant la fiscalité
  4. e) : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000031217572
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.

2. II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.

3. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

4. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031217572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.