Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mai 1966 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 1966
NatureArrêté
Signé le16 mai 1966
Publié le5 juin 1966
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070372
RéférenceArrêté du 16 mai 1966 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006380714

1. Peuvent avoir accès dans les services municipaux aux emplois de moniteur d'éducation physique, d'aide-moniteur d'éducation physique, de maître nageur, les candidats qui réunissent non seulement les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, mais encore celles fixées pour chacun de ces emplois par les annexes du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006380715

1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Moniteur d'éducation physique.

Article Annexe 1 LEGIARTI000006380717

1. Les moniteurs d'éducation physique sont recrutés par concours sur titres ou sur épreuves parmi les titulaires des titres ou diplômes suivants :

2. I - Moniteur d'éducation physique de deuxième catégorie :

3. Diplômes figurant aux groupes I et II du tableau A 1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

4. Brevets d'Etat des deuxième et troisième degrés figurant au tableau B annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

5. Diplômes admis en équivalence des brevets d'Etat des deuxième et troisième degrés par l'arrêté du 11 mars 1976 modifié relatif aux équivalences des brevets d'Etat d'enseignement sportif ;

6. Diplômes admis en équivalence du deuxième degré (professeur) de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat de ski par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'attribution par équivalence du brevet d'Etat de ski (option Ski nordique de fond) aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de conseiller sportif (option Ski nordique de fond) ;

7. Grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive.

8. II - Moniteur d'éducation physique de première catégorie :

9. Diplômes figurant au groupe III du tableau A 1 et au tableau A 2 annexés à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

10. Brevets d'Etat du premier degré figurant au tableau B annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

11. Diplômes admis en équivalence du brevet d'Etat du premier degré par l'arrêté du 11 mars 1976 modifié relatif aux équivalences des brevets d'Etat d'enseignement sportif ;

12. Diplômes admis en équivalence du premier degré (moniteur) de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat de ski par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'attribution par équivalence du brevet d'Etat de ski (option Ski nordique de fond) aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de conseiller sportif (option Ski nordique de fond) ;

13. Personnes autorisées à continuer à enseigner l'éducation physique ou sportive conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 63-807 du 6 août 1963 ;

14. Diplômes figurant au I ci-dessus.

Aide-moniteur d'éducation physique.

Article Annexe 2 LEGIARTI000006380720

1. Les aides moniteurs d'éducation physique sont recrutés par concours sur titres ou sur épreuves parmi les titulaires des diplômes suivants :

2. Diplômes figurant au groupe IV du tableau A 1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

3. Diplômes figurant en annexe I.

Maître-nageur.

Article Annexe 3 LEGIARTI000006380721

1. Les maîtres nageurs sont recrutés par voie de concours sur titres ou de concours sur épreuves parmi les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur.

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 1966).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.