Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juin 1970 coordonnant, en matière de surveillance médicale du personnel, les dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail et celles du décret du 20 aout 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 juin 1970
Publié le12 septembre 1970
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072383
RéférenceArrêté du 25 juin 1970 coordonnant, en matière de surveillance médicale du personnel, les dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail et celles du décret du 20 aout 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006676622

1. Dans les établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux qui sont dotés d'un comité d'entreprise et qui ont reçu l'agrément de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié susvisé, les examens médicaux auxquels, en application de ce dernier texte et de ses annexes, est obligatoirement soumis le personnel peuvent être assimilés aux visites prévues aux articles 13 et 14 du décret du 13 juin 1969, sous réserve que soient observées les dispositions des articles 2, 3, et 4 du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006676623

1. Les visites médicales doivent être pratiquées par un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail et désigné en accord avec le comité d'entreprise.

2. Le médecin peut être choisi parmi les praticiens attachés à l'établissement, mais ne doit en aucun cas y exercer les fonctions de directeur.

Article 3 LEGIARTI000006676624

1. Les examens périodiques prévus aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié doivent être effectués à des intervalles qui ne peuvent être d'une durée supérieure à ceux fixés à l'article 14 du décret du 13 juin 1969.

2. Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte,

3. à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

Article 4 LEGIARTI000006676625

1. Ce médecin doit, en outre, s'assurer que les salariés de l'établissement effectuent leur travail dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé.

Article 5 LEGIARTI000006676626

1. L'arrêté du 29 octobre 1956 susvisé est abrogé.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.