Article 1 Abrogé LEGIARTI000006719491
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 23 mai 1974
1. Les échelles indiciaires applicables aux chefs de culture et contremaîtres principaux des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics sont fixées conformément au tableau joint en annexe III au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2 LEGIARTI000006719492
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006719493
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006719494
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 23 mai 1974
1. Les agents titulaires ou stagiaires, des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics intégrés dans l'un des emplois prévus à l'article 1er du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 27 du même texte seront, le cas échéant, reclassés dans les nouvelles échelles de leur grade suivant des modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006719490
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 23 mai 1974
1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 23 mai 1974
1. Chef de culture :
2. ===============================
3. ECHELON : INDICES: DUREE
| : BRUTS : MOYENNE |
| : BRUTS : MOYENNE |
4. --------:---------:------------ 1 éch : 385 : 4 ans 2 éch : 415 : =============================== (1) Les durées moyennes de 1 an et 1 an et 6 mois ne sont susceptibles ni de réduction ni d'accroissement.
5. (2) Emploi accessible à 20 p. 100 de l'effectif des contremaîtres.