Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 mars 1978 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1978
NatureArrêté
Signé le14 mars 1978
Publié le29 mars 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073046
RéférenceArrêté du 14 mars 1978 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006721072

1. L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est fixée, à compter du 1er août 1977, conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Article 2 LEGIARTI000006721074

1. L'arrêté du 9 mars 1977 fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006721071

1. Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Tableau annexe

Article Annexe LEGIARTI000006721075

1. Psychologues :

2. ==============================

3. ECHELONS: INDICES : DUREE

:BRUTS : NETS: MOYENNE
: : : (1) --------:------:-----:--------

4. 11 éch : 750 : 532 : 10 éch : 701 : 508 : 4 ans 9 éch : 659 : 487 : 3 ans 8 éch : 616 : 465 : 3 ans 7 éch : 582 : 447 : 3 ans 6 éch : 546 : 421 : 2 ans 5 éch : 513 : 399 : 2 ans 4 éch : 480 : 375 : 2 ans 3 éch : 441 : 349 : 2 ans 2 éch : 404 : 324 : 2 ans 1 éch : 379 : 304 : 1 an ============================== (1) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.