Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1962 fixant la liste des interventions qui peuvent être effectuées par les médecins et sages-femmes autorisés à exercer dans les services de médecine et de maternité des hôpitaux ruraux.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1962
Publié le25 décembre 1962
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073121
RéférenceArrêté du 11 décembre 1962 fixant la liste des interventions qui peuvent être effectuées par les médecins et sages-femmes autorisés à exercer dans les services de médecine et de maternité des hôpitaux ruraux., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006721688

1. Les médecins et, dans la limite de leur compétence, les sages-femmes qui sont autorisés à donner des soins aux parturientes admises dans les services de maternité des hôpitaux ruraux peuvent, en dehors des accouchements normaux (simples et gémellaires) effectuer les interventions dont la liste est limitativement fixée comme suit par référence à la nomenclature générale des actes professionnels :

2. Accouchement par le siège chez une multipare ;

3. Application de forceps à la partie basse de l'excavation ;

4. Périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie ;

5. Délivrance artificielle ;

6. Révision utérine isolée ;

7. Séances préparatoires à l'accouchement par la méthode psycho-prophylactique.

Article 2 LEGIARTI000006721689

1. Les médecins autorisés à donner des soins aux malades admis dans les services de médecine des hôpitaux ruraux peuvent effectuer, outre l'examen des malades, les actes et interventions dont la liste est limitativement fixée comme suit :

2. Tous actes côtés en P. C. figurant au chapitre de la pratique médicale courante de la nomenclature générale des actes professionnels, à l'exception de l'anesthésie générale de longue durée.

3. Réduction et contention d'une luxation récente par la méthode non sanglante sous réserve d'un contrôle radiographique après réduction :

4. orteil, rotule, doigts, pouce, poignet, coude, épaule, pied, coup-de-pied et genou.

5. Mise en place d'un appareillage provisoire en vue du transfert d'un blessé.

6. Sous réserve d'un contrôle radiographique

7. 1° Contention des fractures simples sans déplacement :

8. Du membre supérieur ;

9. Du membre inférieur (sauf les fractures du fémur) ;

10. Du bassin.

11. 2° Traitement des fractures avec déplacement

12. Au membre inférieur : orteils, métatarsiens ;

13. Au membre supérieur : main, poignet, extrémité inférieure des os de l'avant-bras, clavicule.

14. 3° Répétition d'un plâtre

15. Traitement des panaris à l'exclusion des panaris des gaines ;

16. Régularisation, épluchage et suture éventuelle d'une plaie superficielle et peu étendue des parties molles ;

17. Suture secondaire d'une plaie après avivement ;

18. Ablation de petites tumeurs bénignes sous-cutanées (kystes, lipomes) ;

19. Incision d'abcès intra-musculaire ;

20. Abcès profond du sein : pré-mammaire ;

21. Traitement des brûlures superficielles moins de 10 % ;

22. Ponction exploratrice de la plèvre ;

23. Ponction évacuatrice de la plèvre ;

24. Ponction lombaire ;

25. Ponction d'ascite ;

26. Botte de Unna ;

27. Tubage duodénal simple ;

28. Paracentèse du tympan ;

29. Injections sclérosantes ;

30. Perfusion sanguine ou de plasma.

Article 3 LEGIARTI000006721690

1. Dans les hôpitaux ruraux disposant d'une installation de radiologie, les médecins visés aux articles précédents peuvent effectuer les actes dont la liste est limitativement fixée comme suit par référence à la nomenclature générale des actes professionnels.

2. Actes de radiodiagnostic intéressant les organes ci-après désignés :

3. Poumons ;

4. Examen radioscopique seul ;

5. Examen radiographique ;

6. Coeur et aorte ;

7. Examen radioscopique ;

8. Examen radiographique ;

9. Squelette : doigt, main, poignet, avant-bras, bras, épaule, omoplate, clavicule, orteil, pied, jambe, genou, cuisse, thorax, bassin ;

10. Radiographie sous appareil plâtré des membres et de l'épaule ;

11. Radiographie simple de l'abdomen pour repérage d'un corps étranger.

Article 4 LEGIARTI000006721691

1. Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la possibilité pour un médecin, en cas d'extrême urgence et lorsque la vie d'un malade est en danger, de pratiquer tous actes médicaux qui lui semblent indispensables.

Article 5 LEGIARTI000006721692

1. L'arrêté du 16 août 1960 est abrogé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 décembre 1962).

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