Article 1 Abrogé LEGIARTI000006788163
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 7 août 1991
1. Les membres des comités techniques nationaux visés à l'article L. 430 du code de la sécurité sociale ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances desdits comités et des commissions désignées par eux.
2. Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités d'apporter leur concours aux comités techniques.
3. Les dépenses correspondantes sont supportées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006788164
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 7 août 1991
1. Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1968 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006788166
1. Indépendamment des remboursements prévus à l'article 2, les membres des comités techniques ainsi que les conseillers techniques ont droit à une indemnité compensatrice de salaire fixée à 25 F par vacation avec un maximum de deux vacations par jour.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006788165
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 8 juillet 1979
1. Indépendamment des remboursements prévus à l'article 2, les membres des comités ainsi que les conseillers techniques ont droit à une indemnité compensatrice de gain ou de salaire fixée à 12 F par vacation avec maximum de deux vacations par jour.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006788167
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 7 août 1991
1. L'arrêté susvisé du 25 mars 1959 modifié est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000006788168
1. Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale et le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1970.
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