Article 1 LEGIARTI000006863757
1. Il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux espèces suivantes :
2. Astacus astacus (Linné) 1758 : écrevisse à pieds rouges ;
3. Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 1858 : écrevisse à pieds blancs ;
4. Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) synonyme : Astacus torrentium : écrevisse des torrents.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006863756
en vigueur le 19 août 1983, jusqu'au 28 janvier 2000
1. Il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux espèces suivantes :
2. Astacus astacus (Linné) 1758 : écrevisse à pieds rouges ;
3. Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 1858 : écrevisse à pieds blancs.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006863758
en vigueur le 19 août 1983, jusqu'au 23 février 2018
1. Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :
2. Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.
Article 3 LEGIARTI000006863760
1. Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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