Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1990
NatureArrêté
Signé le18 mai 1990
Publié le12 juin 1990
Articles5 articles en vigueur
NORPTTA9000452A
IdentifiantLEGITEXT000006075965
RéférenceArrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989, relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat,

Article 1 LEGIARTI000006475179

1. L'examen professionnel prévu au 1er de l'article 12 du décret du 10 février 1984 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T., consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.

2. L'entretien porte :

3. a) D'une part, sur la technique des interventions et des soins infirmiers, afin de vérifier l'actualisation des connaissances du candidat ;

4. b) D'autre part, sur l'organisation, la réglementation administrative et le fonctionnement des services médicaux des P.T.T. à partir des connaissances professionnelles du candidat.

Article 2 LEGIARTI000006475180

1. Le jury de l'examen professionnel comprend :

2. - le directeur des affaires communes au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, ou son représentant, président ;

3. - le médecin en chef des P.T.T. ou son représentant ;

4. - des membres désignés à l'occasion de chaque session et choisis parmi des médecins ou des fonctionnaires qualifiés.

Article 3 LEGIARTI000006475181

1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 4 LEGIARTI000006475182

1. Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace désigne, à l'occasion de chaque sélection, les membres du jury et arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.

Article 5 LEGIARTI000006475178

1. Le directeur des affaires communes au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1990.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des affaires communes, Le sous-directeur, B. MONNIAUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.