Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juin 1990 portant création d'une tarification continue pour les catalogues déposés en nombre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 1990
NatureArrêté
Signé le25 juin 1990
Publié le30 juin 1990
Articles7 articles en vigueur
NORPTTP9000509A
IdentifiantLEGITEXT000006076066
RéférenceArrêté du 25 juin 1990 portant création d'une tarification continue pour les catalogues déposés en nombre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur la proposition du directeur général de la poste,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article D. 41-1;

Vu le décret no 74-778 du 13 septembre 1974 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, et notamment son article 3;

Vu le décret no 89-994 du 29 décembre 1989 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 25 juin 1990 portant réaménagement des tarifs des services postaux du régime intérieur,

Article 1 LEGIARTI000006429936

1. Il est créé à titre expérimental, pour certains envois déposés en nombre, une tarification dite continue.

Article 2 LEGIARTI000006429937

1. Le service est offert pour la catégorie d'objets ci-après :

2. catalogues déposés en nombre au moins égal à 8 000 exemplaires.

Article 3 LEGIARTI000006429938

1. La tarification continue est optionnelle.

2. Les déposants conservent la possibilité de choisir entre cette tarification et la tarification standard avec cependant la condition que le choix retenu s'applique à l'ensemble du trafic catalogues déposé.

Article 4 LEGIARTI000006429939

1. La tarification continue doit faire l'objet de contrats avec le déposant sur une durée de trois ans.

2. L'engagement est souscrit pour la période précitée.

Article 5 LEGIARTI000006429940

1. La tarification continue comprend une taxe forfaitaire de base à laquelle s'ajoute une taxe relative au poids de l'objet.

2. Ces taxes variables en fonction de la segmentation de poids des catalogues sont fixées à :

3. Catalogues de 250 grammes à 500 grammes :

4. Taxe à l'objet : 2,27 F ;

5. Taxe au poids : 9,36 F par kilogramme ou 0,046 8 F par 5 grammes.

6. Catalogues de 500 grammes à 3 000 grammes :

7. Taxe à l'objet : 4,63 F ;

8. Taxe au poids : 4,64 F par kilogramme ou 0,023 2 F par 5 grammes.

Article 6 LEGIARTI000006429941

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 2 juillet 1990.

Article 7 LEGIARTI000006429935

1. Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la poste, Y. COUSQUER

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.