Arrêté du 1 octobre 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713952
Texte parentLEGITEXT000006076709
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les personnes qui dans les unités d'accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu'il s'agit d'enfants, se voir appliquer au minimum le statut d'assistante maternelle et les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 29 mars 1978 susvisé.

2. Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

3. Le règlement intérieur du service d'accueil familial mentionné à l'article 14 du présent arrêté précise le statut, la rémunération et les indemnités dont ces personnes bénéficient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.