Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000029134251
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 79 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :

2. 1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;

3. 2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :

4. a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;

5. b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;

6. c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

7. 3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

8. 4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.

Nota : Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 1 II : Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

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