1. CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION GSM F1
2. Titulaire de l'autorisation : France Télécom.
3. Définitions
4. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
5. L'opérateur
6. Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
7. GSM F1
8. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.
9. GSM F2
10. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.
11. DCS F3
12. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société Bouygues Télécom.
13. GSM DOM1
14. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.
15. GSM DOM2
16. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Caraïbe Mobiles dans les départements des Antilles et de la Guyane.
17. DCS R1
18. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.
19. DCS R2
20. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
21. L'ETSI
22. Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
23. L'UIT
24. Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
25. Spécification technique
26. Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
27. Les normes
28. Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.
29. La norme GSM
30. Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.
31. Le service
32. Il s'agit du service de communication personnelle défini au chapitre Ier du présent cahier des charges.
33. Les abonnés au service
34. Il s'agit des clients inscrits à l'enregistreur de localisation initiale de l'opérateur.
35. L'association du protocole d'accord GSM
36. Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signataires du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.
37. Les usagers visiteurs
38. Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM F1, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux d'utiliser le service GSM F1.
39. Les usagers itinérants
40. Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux d'utiliser le service GSM F1.
41. Les conventions d'interconnexion
42. Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
43. Chapitre Ier
44. Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
45. de déploiement du réseau et des services
46. 1.1. Description du réseau
47. L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Il est autorisé à étendre ce réseau au département de la Réunion.
48. Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
49. - des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;
50. - des liaisons fixes d'infrastructures entre les différents éléments constituant son réseau.
51. Ces liaisons fixes d'infrastructures sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
52. - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
53. - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
54. En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
55. 1.2. Services
56. L'opérateur fournit au public, sur le territoire métropolitain, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM. Il est autorisé à fournir le même service dans le département de la Réunion.
57. Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
58. Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
59. En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également proposer à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.
60. L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme GSM est soumise aux procédures définies par le code des postes et des communications électroniques.
61. 1.3. Engagement international
62. L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
63. L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, dont il doit être membre dans le cadre de la présente autorisation. L'opérateur prend en charge le tiers de la contribution financière de l'administration française au protocole d'accord GSM.
64. 1.4. Obligations de couverture du territoire
65. a) Territoire métropolitain
66. A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 85 % de la population métropolitaine.
67. Au 1er juillet 2000, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population métropolitaine.
68. Conformément aux engagements pris par l'opérateur dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur devra étendre, à partir de l'année 2000, la couverture de son réseau pour un montant d'investissement au moins équivalent au montant des exemptions dont il aura bénéficié. Il devra participer et fournir les informations nécessaires aux travaux de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui permettront de définir cette extension de couverture visant spécifiquement des zones faiblement peuplées et non couvertes à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7 du code des postes et des communications électroniques. Les paramètres permettant de déterminer ces zones seront fixés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes après consultation des opérateurs, et prendront en compte, dans la mesure du possible, l'inscription de l'extension de couverture de chaque opérateur dans le prolongement de sa couverture existante.
69. b) Département de la Réunion
70. En cas d'attribution, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de fréquences à l'opérateur dans le département de la Réunion, des obligations de couverture propre à ce département seront fixées.
71. 1.5. Accueil des usagers visiteurs et itinérants
72. a) Accueil des usagers visiteurs
73. L'opérateur peut rendre possible l'accueil des usagers visiteurs sur son réseau. Dans ce cas, il respecte les dispositions du paragraphe 13.3.
74. En vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture des réseaux GSM F1, GSM F2 et DCS F3, le ministre chargé des télécommunications pourra décider de rendre l'accueil des usagers visiteurs sur les réseaux GSM F1, GSM F2 et DCS F3 obligatoire dans certaines zones géographiques. Une telle décision ne pourra être prise que lorsque les exploitants de ces trois réseaux auront rempli les obligations de couverture figurant au paragraphe 1.4 de leur cahier des charges, à l'exception de celles liées aux dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques. Cette éventuelle décision devra permettre à ces trois opérateurs d'augmenter d'une manière comparable la couverture qu'ils offrent à leurs abonnés respectifs.
75. b) Accueil des usagers itinérants
76. L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
77. Conformément aux engagements pris par l'opérateur en application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit passer, dès que cela sera techniquement faisable, au moins un accord d'itinérance avec un système mobile satellitaire autorisé en France. Il doit également satisfaire dans des conditions non discriminatoires les demandes des autres opérateurs de systèmes satellitaires. Ces accords devront être conformes à l'accord standard d'itinérance défini par l'association du protocole d'accord GSM. Ils seront notifiés à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
78. Chapitre II
79. Conditions de permanence, de qualité,
80. de disponibilité et modes d'accès
81. 2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
82. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services décrits au paragraphe 1.2 et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
83. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
84. 2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
85. L'opérateur met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques, et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
86. On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
87. Dans les dix plus grandes agglomérations françaises, la qualité de service est mesurée pour les appels émis à partir et reçus dans les bâtiments :
88. - elle doit être au moins égale à 95 % dans les villes, telles que définies par l'INSEE, faisant partie de ces dix plus grandes agglomérations françaises ;
89. - elle doit être au moins égale à 85 % dans le reste de ces agglomérations.
90. Dans le reste de la zone de couverture, elle est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
91. La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.
92. Une campagne de mesures réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
93. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête le concernant.
94. 2.3. Modes d'accès
95. L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.
96. Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
97. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
98. Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
99. L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
100. Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
101. Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
102. - l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
103. - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
104. - l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
105. Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
106. Chapitre III
107. Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
108. 3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
109. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
110. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
111. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
112. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
113. 3.2. Traitement des données à caractère personnel
114. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
115. En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
116. - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
117. - de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
118. - de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
119. - d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
120. - ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
121. L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
122. L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
123. L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
124. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
125. 3.3. Sécurité des communications
126. L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
127. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
128. Chapitre IV
129. Normes et spécifications du réseau
130. et des services
131. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
132. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
133. Chapitre V
134. Protection de l'environnement
135. et partage des infrastructures
136. L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
137. Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
138. Chapitre VI
139. Prescriptions exigées par la défense
140. et la sécurité publique
141. Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
142. - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
143. - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
144. - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
145. - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
146. - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
147. L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
148. L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
149. L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
150. L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
151. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
152. - de la sauvegarde des vies humaines ;
153. - des interventions de police ;
154. - de la lutte contre l'incendie ;
155. - de l'urgence sociale,
156. vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
157. Chapitre VII
158. Contribution de l'opérateur à la recherche
159. et à la formation en matière de télécommunications (1)
160. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
161. L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
162. L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
163. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
164. (1) Cette contribution ne s'ajoute pas à celle prévue à l'article 19 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, qui reste due.
165. Chapitre VIII
166. Utilisation des fréquences
167. et redevances dues à ce titre
168. L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
169. 8.1. Attribution des fréquences
170. Les fréquences sont attribuées à l'opérateur dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
171. 8.2. Conditions d'utilisation
172. Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences, en application du 4° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques.
173. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
174. 8.3. Redevances de mise à disposition
175. de fréquences radioélectriques et de gestion
176. L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion, au titre des fréquences qui lui sont attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces redevances sont calculées en fonction des barèmes suivants :
177. a) Redevance de gestion
178. Le montant forfaitaire des redevances de gestion relatives aux fréquences GSM est fixé à un million de francs par an.
179. b) Redevances de mise à disposition
180. des fréquences de la bande GSM
181. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
182. ZONE DE MISE À DISPOSITION
183. REDEVANCE ANNUELLE PAR CANAL
184. (en francs)
185. Jusqu'au
186. 31 décembre 1998
187. A partir
188. du 1er janvier 1999
189. Zone couvrant moins de 20 % du territoire métropolitain et ne contenant pas l'agglomération parisienne.
190. A
191. 60 000
192. 80 000
193. Zone couvrant entre 20 et 40 % du territoire métropolitain et ne contenant pas l'agglomération parisienne, ou agglomération parisienne et, éventuellement, une autre agglomération de plus de 300 000 habitants.
194. B
195. 120 000
196. 160 000
197. Zone couvrant entre 40 et 60 % du territoire métropolitain et ne contenant pas l'agglomération parisienne, ou agglomération parisienne et deux ou trois autres agglomérations de plus de 300 000 habitants.
198. C
199. 250 000
200. 333 000
201. Zone couvrant entre 60 et 80 % du territoire métropolitain et ne contenant pas l'agglomération parisienne, ou agglomération parisienne et deux ou trois autres agglomérations de plus de 300 000 habitants.
202. D
203. 400 000
204. 533 000
205. Zone couvrant plus de 80 % du territoire métropolitain et ne contenant pas l'agglomération parisienne, ou agglomération parisienne et au moins cinq autres agglomérations de plus de 300 000 habitants.
206. E
207. 500 000
208. 667 000
209. Ensemble du territoire métropolitain.
210. F
211. 600 000
212. 800 000
213. La disponibilité sur l'ensemble du territoire métropolitain s'entend sous réserve des conditions d'utilisation définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
214. c) Redevances de mise à disposition et de gestion relatives aux fréquences utilisées pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructures
215. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal de type 1, 2, 3, 4 ou 5, attribué à titre préférentiel, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
216. TYPE DE CANAL
217. REDEVANCE ANNUELLE PAR CANAL
218. (en francs)
219. 1
220. 2 000 000
221. 2
222. 600 000
223. 3
224. 750 000
225. 4
226. 400 000
227. 5
228. 100 000
229. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal de type 2 ou 3, attribué à titre prioritaire, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
230. TYPE DE CANAL
231. REDEVANCE ANNUELLE PAR CANAL
232. (en francs)
233. 2
234. 440 000
235. 3
236. 600 000
237. Pour les liaisons fixes exploitées dans des canaux ni préférentiels ni prioritaires, l'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :
238. BAS ET MOYENS DÉBITS
239. Largeur du canal L en MHz
240. BANDE
241. des 12,75-13,25 GHz
242. (en francs)
243. BANDE
244. des 22-22,5/23-23,5 GHz
245. (en francs)
246. BANDE
247. des 37-39,5 GHz
248. (en francs)
249. L 3,5
250. 6 300
251. 4 200
252. 2 800
253. 3,5 < L 7
254. 12 600
255. 8 400
256. 5 600
257. 7 < L 14
258. 18 900
259. 12 600
260. 8 400
261. 14 < L 28
262. 25 200
263. 16 800
264. 11 200
265. L > 28
266. 31 500
267. 21 000
268. 14 000
269. MOYENS ET HAUTS DÉBITS
270. Largeur du canal L en MHz
271. BANDE DES 5,6-6,4 GHz
272. (en francs)
273. BANDE DES 17,7-19,7 GHz
274. (en francs)
275. 14 < L 28
276. -
277. 21 000
278. 28 < L 7
279. 37 800
280. 29 400
281. 56 < L 14
282. 46 200
283. 37 800
284. L > 112
285. 54 600
286. 46 200
287. Chapitre IX
288. Numérotation
289. 9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation
290. L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique.
291. 9.2. Redevances
292. L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.
293. Chapitre X
294. Service universel et services obligatoires
295. En application de la décision n° 97-339 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 17 octobre 1997, l'opérateur est exempté de la part de la rémunération additionnelle à l'interconnexion correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect des engagements pris par l'opérateur.
296. Chapitre XI
297. Fourniture des informations nécessaires à la constitution
298. et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4
299. L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
300. La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
301. La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
302. La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
303. Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
304. L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
305. 1° Des abonnés qui s'opposent :
306. - à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
307. - à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements.
308. 2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
309. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
310. Chapitre XII
311. Interconnexion : droits et obligations
312. 12.1. Dispositions générales
313. Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
314. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
315. Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
316. Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
317. 12.2. Respect des exigences essentielles
318. L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :
319. - la sécurité de fonctionnement du réseau ;
320. - le maintien de l'intégrité du réseau ;
321. - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
322. - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
323. L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
324. Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
325. Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
326. 12.3. Tarification du trafic écoulé
327. a) Appel à destination d'un poste radioélectrique
328. L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (RTCP) est pris en charge par le réseau de l'opérateur dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'opérateur.
329. A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'opérateur, est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés à son RTCP soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros attribués à l'opérateur, en application du chapitre IX.
330. En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
331. France Télécom verse à l'opérateur une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'opérateur. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
332. b) Appel en provenance du réseau de l'opérateur mobile
333. L'appel provenant du réseau de l'opérateur est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (RTCP), dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'opérateur choisi par l'opérateur.
334. Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du RTCP est totalement imputé au poste demandeur.
335. L'utilisation du RTCP donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
336. c) Dispositions particulières
337. Le principe de l'imputation du coût des appels entrants à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
338. 12.4. Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau
339. Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de la convention d'interconnexion avec France Télécom.
340. Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :
341. - pour les liaisons louées : un à trois mois ;
342. - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
343. Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
344. La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraisons des liaisons identifiées.
345. Chapitre XIII
346. Conditions nécessaires
347. pour assurer une concurrence loyale
348. 13.1. Dispositions générales
349. L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.
350. Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
351. 13.2. Capital de l'opérateur
352. Aucune participation directe ou indirecte au capital de l'opérateur ne pourra être prise ou détenue par une société d'un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital des exploitants de réseaux GSM F2 ou DCS F3.
353. 13.3. Accueil des usagers visiteurs
354. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur le réseau de l'opérateur des usagers visiteurs.
355. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.
356. 13.4. Séparation comptable
357. La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'établissement du réseau et d'exploitation du service GSM F1 des autres activités de l'opérateur. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'opérateur. Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources entre les différentes activités ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence. Ces comptes sont audités par un expert indépendant. Ils sont communiqués semestriellement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi, au moins une fois par an, que le rapport de l'expert.
358. Chapitre XIV
359. Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1
360. L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
361. L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
362. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
363. Lorsque :
364. - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
365. - et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
366. l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
367. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
368. Chapitre XV
369. Conditions nécessaires pour assurer
370. l'interopérabilité des services
371. L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services.
372. Chapitre XVI
373. Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
374. par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
375. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :
376. Sans délai :
377. - toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration.
378. Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
379. - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
380. - description de l'ensemble des services offerts.
381. Avant leur mise en oeuvre :
382. - tarifs et conditions générales de l'offre.
383. Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
384. - les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
385. - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;
386. - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
387. - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger.
388. Dès leur conclusion :
389. - l'ensemble des conventions d'interconnexion.
390. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
391. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
392. - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
393. - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
394. - les conventions de partage des infrastructures ;
395. - les contrats avec les clients ;
396. - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
397. - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
398. - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
399. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
400. Chapitre XVII
401. Taxes dues pour la délivrance, la gestion
402. et le contrôle de l'autorisation
403. L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
404. Chapitre XVIII
405. Egalité de traitement et information des utilisateurs
406. 18.1. Egalité de traitement
407. Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
408. 18.2. Information des utilisateurs
409. L'opérateur informe le public sur :
410. - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
411. - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
412. Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
413. L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
414. 18.3. Contrats
415. Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
416. - les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
417. - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
418. - les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit, dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
419. - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
420. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
421. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
422. 18.4. Mode de commercialisation des services offerts
423. Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
424. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006430224
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 18 décembre 1998
1. Titulaire de l'autorisation : France Télécom.
2. (Arrêté du 25 mars 1991.)
3. PRÉAMBULE
4. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
5. GSM F 1 :
6. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique, dans la bande des 900 MHz, exploité par France Télécom en vertu de la présente autorisation.
7. GSM F 2 :
8. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique, dans la bande des 900 MHz, exploité par l'autre titulaire d'une autorisation.
9. L'exploitant :
10. Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM F 1.
11. France Télécom :
12. Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
13. Document cadre :
14. Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
15. Le service :
16. Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
17. Le protocole d'accord :
18. Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987, par des opérateurs des pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire, fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les additions ultérieures à cet accord.
19. Les abonnés au service :
20. Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
21. Les usagers visiteurs :
22. Il s'agit des clients abonnés au GSM F 2 exploité en France, munis de postes compatibles avec le GSM F 1 et désireux d'utiliser le GSM F 1.
23. Les usagers itinérants :
24. Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant adhéré au protocole d'accord GSM munis de postes compatibles avec le réseau de l'exploitant et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
25. Le C.C.T.P. :
26. Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du GSM F 1 et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent document.
27. Le C.C.I.T.T. :
28. Il s'agit du Comité consultatif international des télégraphes et téléphones, division de l'Union internationale des télécommunications, responsable des recommandations en matière de télécommunications internationales.
29. La C.E.P.T. :
30. Il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation des administrations européennes des postes et télécommunications.
31. L'E.T.S.I. :
32. Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
33. Les définitions des termes et abréviations techniques utilisés dans le présent document figure à l'annexe II.
34. 1.1. Objet du service
35. Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P. ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.
36. De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
37. En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services marqués E 1, E 2 et E 3 dans la norme GSM.
38. L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme GSM, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
39. L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
40. 1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
41. L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à une filiale qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 du cahier des charges de France Télécom.
42. 1.3 Engagement international
43. La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord.
44. L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve des délais d'ouverture commerciale du service prévu au paragraphe 1.4.
45. L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
46. 1.4. Couverture radioélectrique
47. du territoire métropolitain
48. La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est métropolitaine. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit :
49. FIN COUVERTURE
50. 1992
51. Ouverture commerciale du service.
52. 1993
53. Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles.
54. 1995
55. 70 p. 100 de la population.
56. 1997
57. 85 p. 100 de la population.
58. 1.5. Evolution
59. L'introduction des codecs demi-vitesse (tels que définis par l'E.T.S.I.), lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.
60. 2.1. Permanence et continuité du service
61. Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
62. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
63. 2.2 Disponibilité
64. Le nombre de clients raccordés doit être tel que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Toutefois, dans la zone très dense de la ville de Paris, limitée par les boulevards périphériques inclus, le taux de perte peut atteindre 4 p. 100.
65. 2.3. Performances techniques
66. La zone de la ville de Paris est limitée par les boulevards périphériques qui y sont inclus. Le trafic que la structure du réseau permet d'acheminer ne doit pas, à partir de 1993, y être inférieur à 100 erlang par MHz pour un taux de perte de 4 p. 100 et 200 erlang par MHz après l'introduction des codecs demi-vitesse dans le réseau et l'ensemble des mobiles.
67. La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme GSM définie par l'E.T.S.I.
68. La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture dépendant d'un même commutateur du réseau radioélectrique (MSC). Ultérieurement, cette fonction sera étendue à toute la zone de couverture du service, selon les modalités prévues par le C.C.T.P.
69. 3.1. Confidentialité
70. 3.1.1. Identification
71. L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.
72. 3.1.2. Chiffrement
73. L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément aux normes du GSM.
74. 3.1.3. Fichiers
75. L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.
76. 3.2. Neutralité
77. L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
78. 4.1. Equipements radioélectriques
79. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM.
80. Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
81. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM.
82. Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, qui peut alors, selon le cas prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.
83. 4.2. Agrément des équipements de commutation
84. du réseau de radiocommunication publique
85. Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces des commutateurs du réseau radioélectrique de l'exploitant (MSC dans la terminologie du C.C.I.T.T.) doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications (voir paragraphe 9.3, alinéa 5).
86. 5.1. Fréquences utilisables
87. L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
88. Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
89. 890 MHz + n " 200 kHz (n étant un nombre entier).
90. Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :
91. 890-897 MHz, appelée bande basse ;
92. 935-942 MHz, appelée bande haute.
93. Dans les limites décrites au paragraphe 5.2 du présent chapitre, l'exploitant disposera, à partir du 1er juillet 1993, des bandes suivantes :
94. 897-900,9 MHz (bande basse) ;
95. 942-945,9 MHz (bande haute).
96. Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes :
97. 900,9-902,5 MHz (bande basse) ;
98. 945,9-947,5 MHz (bande haute).
99. 5.2. Conditions d'utilisation
100. L'exploitant peut utiliser les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). La demande d'avis est transmise par l'intermédiaire du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
101. L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
102. 5.3. Disponibilité
103. L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
104. La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
105. 6.1. Exigences particulières
106. En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
107. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
108. 6.2. Cryptologie
109. Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
110. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
111. 6.3. Appels d'urgence
112. Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
113. - de la sauvegarde des vies humaines ;
114. - des interventions de police ;
115. - de la lutte contre l'incendie,
116. sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant.
117. 7.1. Contributions aux frais de gestion
118. L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme d'un million de francs au titre des frais de gestion de la présente autorisation.
119. Toutefois l'exploitant est dispensé de cette contribution tant que France Télécom participe directement au budget de fonctionnement du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.
120. 7.2. Contributions de mise à disposition des canaux
121. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 600 000 F par canal duplex disponible sur le territoire métropolitain. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
122. Dans le cadre des dispositions des articles 18, 21 et 22 de son cahier des charges et des obligations qui en découlent, France Télécom est dispensé, pendant la durée de l'autorisation, du paiement d'une contribution aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunications.
123. 9.1. Nature et qualité des prestations de France Télécom
124. Les conditions techniques et financières auxquelles sont fournies les prestations suivantes sont identiques à celles que propose France Télécom à l'opérateur du service GSM F 2. Il s'agit de :
125. - la fourniture de liaisons entre les différentes installations fixes du réseau de radiocommunication publique conformément au paragraphe 9.2 ;
126. - l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès comprenant les liaisons de raccordement (LR) entre ces commutateurs, conformément au paragraphe 9.3.
127. Ces conditions sont retracées dans le document cadre.
128. Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à l'un des exploitants, elles sont, s'il n'existe pas d'offre concurrentielle effective pour ces prestations, fournies à l'autre exploitant qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
129. 9.2. Liaisons spécialisées
130. Les liaisons spécialisées, dont le schéma figure en annexe III du présent cahier des charges, sont fournies par France Télécom, dans les règles fixées aux trois derniers alinéas du présent paragraphe ; elles permettent de raccorder :
131. - les contrôleurs de stations de base (BSC) aux stations radioélectriques de base (BS) de ce réseau ; ce sont les LS 1 ;
132. - les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) aux contrôleurs de stations de base (BSC) ; ce sont les LS 1 bis ;
133. - les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) entre eux ; ce sont les LS 2 ;
134. - les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) aux enregistreurs de localisation nominale (HLR) ; ce sont les LS 3.
135. Toute liaison du réseau de l'exploitant acheminant du trafic public doit être fournie par France Télécom.
136. Toute liaison n'acheminant que du trafic propre à la gestion du réseau peut être établie par France Télécom ou par une personne dûment autorisée par le ministre chargé des télécommunications ; l'autorisation doit en outre préciser les modalités de contrôle et d'utilisation de ces liaisons.
137. Les LS 2 ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic GSM à l'exclusion de tout autre trafic.
138. Le réseau de signalisation est propre à l'exploitant.
139. 9.3. Connexion au réseau téléphonique commuté public
140. La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. ou à un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.
141. Au regard de l'utilisation des réseaux commutés publics autres que le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.
142. Le rattachement des équipements de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est effectué au niveau des commutateurs à autonomie d'acheminement (C.A.A.), conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7, dans le mode associé. Ce type de rattachement est un mode de connexion de droit commun au sens du paragraphe 9.4.2.
143. La localisation des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) identifiés et le choix de leurs commutateurs à autonomie d'acheminement (C.A.A.) de rattachement sont précisés dans le document cadre qui en définit, de manière complète, l'interface technique.
144. En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces des commutateurs font l'objet d'un agrément par le ministre chargé des télécommunications.
145. Des groupes de numéros clairement définis, par leurs deux premiers chiffres (AB) dans le plan de numérotage, seront affectés à l'exploitant pour l'ensemble de ses abonnés qui ne souhaitent pas bénéficier des services visés à l'article 9.4.2.3.3 ; leurs valeurs précises et leurs calendriers seront définis dans le document cadre et le C.C.T.P. En cas de modification du plan de numérotage actuel, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés lors de la remise à jour de ces documents.
146. 9.4. Conditions tarifaires
147. Les conditions tarifaires de fourniture des services définis aux paragraphes 9.4.1 et 9.4.2 ci-après et permettant l'établissement de la comptabilité spécifique sont rigoureusement identiques à celles que consent l'exploitant public à l'exploitant du service GSM F 2.
148. 9.4.1. Liaisons spécialisées
149. D'une manière générale, la tarification appliquée à ces liaisons est établie sur la base des tarifs de droit commun.
150. Pour les prestations ne faisant pas l'objet d'une tarification de droit commun, une tarification spécifique, prévue dans le document cadre, est applicable.
151. 9.4.2. Redevances pour l'utilisation du R.T.C.P.
152. 9.4.2.1. Accès au R.T.C.P.
153. Les coûts des connexions de mode de droit commun (LR suivant schéma de l'annexe III), entre le commutateur du réseau radioélectrique (MSC) et le point d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans le document cadre.
154. 9.4.2.2. Frais de modification du R.T.C.P.
155. Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent des modes de droit commun.
156. Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
157. Dans les cas exceptionnels, afin d'accélérer la livraison d'équipements d'interconnexion, France Télécom peut demander à l'exploitant de verser des avances financières. Les sommes versées dans ce cas par l'exploitant sont à valoir sur la rémunération prévue à l'article 9.4.2.3.2.
158. 9.4.2.3. Tarification du trafic écoulé
159. 9.4.2.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique
160. L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) de l'exploitant.
161. A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.3.
162. En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent.
163. France Télécom versera, à l'exploitant, une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.
164. 9.4.2.3.2. Appels en provenance du poste radioélectrique
165. L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie du commutateur du réseau radioélectrique (MSC) choisi par l'exploitant.
166. Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.
167. L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre visé au paragraphe 9.1.
168. 9.4.2.3.3. Dispositions particulières
169. Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé, que ce dernier soit un abonné au réseau GSM ou au réseau téléphonique commuté public.
170. 10.1. Conditions générales
171. 10.1.1. Liberté des prix et commercialisation
172. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, l'exploitant bénéficie de :
173. - la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers visiteurs ou itinérants ;
174. - la liberté du système global de tarification ;
175. - la liberté de la politique de commercialisation.
176. L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
177. - de l'égalité d'accès et de traitement ;
178. - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
179. - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
180. - du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service d'une part, de la commercialisation et de l'entretien des terminaux d'autre part.
181. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
182. 10.1.2. Publicité des tarifs
183. L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Dans le cadre de l'article 33-2 du cahier des charges de France Télécom, il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.
184. 10.1.3. Accueil des usagers visiteurs ou itinérants
185. 10.1.3.1. Accueil des usagers visiteurs
186. Lorsque sera rendu techniquement possible l'accueil des usagers itinérants en application du paragraphe 10.1.3.2, le ministre pourra, en vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture de GSM F 1 et de GSM F 2, décider de rendre possible, après consultation des exploitants, l'accueil des usagers visiteurs sur tout ou partie des réseaux des exploitants des services GSM F 1 et GSM F 2.
187. Les modalités techniques et financières de cet accueil feront, dans ce cas, l'objet d'un protocole spécifique d'accueil conclu entre les exploitants des réseaux GSM F 1 et GSM F 2 ; les zones géographiques où cet accueil est possible y seront désignées. Les exploitants des réseaux soumettront alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au ministre chargé des télécommunications trois mois au plus tard après la notification par celui-ci de sa décision. A défaut et au-delà de ce délai, ce dernier fixera, sur proposition du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, les conditions d'accueil des usagers visiteurs.
188. Les conditions d'exploitation du service doivent être définies par l'exploitant de manière à ne pas faire obstacle à la mise en oeuvre de cette décision.
189. 10.1.3.2. Accueil des usagers itinérants
190. Dès que cela est rendu techniquement possible, l'exploitant accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément aux dispositions du protocole d'accord.
191. 10.1.4. Accessibilité à tous
192. Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
193. 10.1.5. Egalité de traitement
194. Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs, itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
195. 10.1.6. Relations avec les installateurs
196. Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les équipements radioélectriques sur les véhicules des utilisateurs du service.
197. 10.1.7. Relations avec l'administration
198. Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.
199. L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.
200. Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
201. L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
202. L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
203. 10.2. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale
204. 10.2.1. Spécificité du document cadre
205. Il s'agit d'un document propre à France Télécom portant sur les points mentionnés au chapitre IX et au paragraphe 10.2. Il est établi après l'approbation, par le ministre chargé des télécommunications, de la convention conclue entre France Télécom et l'exploitant du service GSM F 2 et présenté au plus tard deux mois après cette approbation.
206. En cas de transfert de l'activité de l'exploitant à une autre entité, ce document est remplacé par une convention conclue entre cette entité et France Télécom. Cette convention, qui est établie sur les mêmes principes que le document cadre, est communiquée, sans délai au ministre chargé des télécommunications, sans préjudice de l'application de l'article 32 du cahier des charges de France Télécom.
207. 10.2.2. Similitude des conditions tarifaires
208. Les conditions de tarification générales et spécifiques prévues au paragraphe 9.4 sont rigoureusement identiques à celles que consent l'exploitant public du service GSM F 2.
209. Le ministre chargé des télécommunications peut s'assurer à tout moment que le document cadre garantit des conditions d'exploitation identiques aux services GSM F 1 et GSM F 2.
210. 10.2.3. Traitement comptable
211. La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service GSM F 1. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des autres activités de l'exploitant.
212. Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources, entre les activités sous droits exclusifs et l'exploitation du service GSM F 1, ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence.
213. Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
214. 10.2.4. Facturation
215. Lorsque France Télécom fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat prévoit les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation, dans le cadre de l'article 23 du cahier des charges de France Télécom.
216. 10.2.5. Confidentialité
217. L'exploitant s'engage à ne pas utiliser, pour l'exploitation du GSM et d'une manière qui porterait atteinte aux conditions d'une concurrence loyale, les informations nominatives que détient France Télécom pour d'autres finalités.
218. 11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation
219. La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
220. S'il est décidé, par le ministre chargé des télécommunications, que le service décrit par la présente autorisation constitue le service de radiotéléphonie publique rendu obligatoire par l'article 4 du cahier des charges de France Télécom, l'autorisation restera en vigueur pendant toute la durée de l'obligation ainsi prévue, sans être limitée par la durée fixée à l'alinéa précédent.
221. 11.2. Contrôle
222. Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
223. L'exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :
224. - l'exécution du présent cahier des charges ;
225. - l'application du document cadre ;
226. - l'exécution du protocole d'accueil.
227. 11.3. Sanctions
228. 11.3.1. Inobservation des délais de mise en service
229. Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.
230. 11.3.2. Inobservation des conditions de l'autorisation
231. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur de la réglementation générale, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
232. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut, en outre, décider de ne pas mettre en vigueur l'extension prévue au paragraphe 5.1 du présent cahier des charges.
233. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
234. ANNEXE I
235. PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
236. 1. Formulaire récapitulatif.
237. 1.1. Renseignements administratifs.
238. 1.2. Renseignements techniques.
239. 1.3. Fréquences.
240. 2. Modalités de contrôle.
241. 3. Brouillages et gênes.
242. 4. Modifications techniques. - Infractions.
243. 5. Eléments chiffrés à fournir.
244. 6. Divers.
245. 7. Annexes.
246. ANNEXE II
247. LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
248. R.T.C.P.
249. Réseau téléphonique commuté public.
250. GSM
251. Global system for mobile communications.
252. C.T.
253. Commutateur de transit.
254. C.A.A.
255. Commutateur à autonomie d'acheminement.
256. MSC
257. Commutateur du réseau radioélectrique.
258. VLR
259. Enregistreur de localisation des visiteurs.
260. HLR
261. Enregistreur de localisation nominale.
262. BSC
263. Contrôleur de station de base.
264. OMC
265. Centre d'exploitation et de maintenance.
266. BS
267. Station radioélectrique de base.
268. MS
269. Station mobile.