Le ministre de la défense,
Vu l'article 79 du code pénal,
Article 1 LEGIARTI000049189436
1. Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :
2. - les commandants de zone terre ;
3. - les commandants d'arrondissement maritime ;
4. - le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;
5. - les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Article 2 LEGIARTI000006409382
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle l'arrêté du 18 février 1966 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006409380
1. Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
PIERRE JOXE
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