Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 1991 portant création d'une commission consultative nationale relative aux modalités d'application du décret n° 87-312 du 5 mai 1987

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 octobre 1991
Publié le19 novembre 1991
Articles5 articles en vigueur
NORMCCE9100677A
IdentifiantLEGITEXT000006078276
RéférenceArrêté du 17 octobre 1991 portant création d'une commission consultative nationale relative aux modalités d'application du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs;

Vu l'arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret no 87-312 du 5 mai 1987,

Article 1 LEGIARTI000006544969

1. En application de l'article 6 du décret du 5 mai 1987 susvisé, il est créé une commission consultative nationale auprès du directeur du patrimoine.

Article 2 LEGIARTI000006544970

1. La commission consultative nationale se réunit sur convocation de son président pour donner son avis sur les difficultés éventuelles d'application de l'arrêté du 5 juin 1987 susvisé.

2. Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui apparaît utile.

Article 3 LEGIARTI000006544971

1. Les avis de la commission consultative nationale sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 4 LEGIARTI000006544973

1. La commission consultative nationale est présidée par le directeur du patrimoine ou son représentant ; elle est composée de six membres nommés par arrêté du directeur du patrimoine, pour une durée de deux ans renouvelable :

2. Un conservateur général du patrimoine (monuments historiques) ou son suppléant ;

3. Un inspecteur général chargé des monuments historiques ou son suppléant ;

4. Un conservateur régional des monuments historiques ou son suppléant ;

5. Un réviseur des Bâtiments de France ou son suppléant ;

6. Un architecte en chef des monuments historiques ou son suppléant ;

7. Un vérificateur sur honoraires ou son suppléant.

8. Le rapporteur de la commission est le chef de la mission technique et économique, il ne prend pas part aux votes.

Article 5 LEGIARTI000006544968

1. Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du patrimoine, C. du PAVILLON

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 novembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.