Article 1 LEGIARTI000006927622
1. La demande de certificat pour un bien culturel prévue à l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
Arrête :
1. La demande de certificat pour un bien culturel prévue à l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté.
1. La demande d'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national prévue à l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté.
2. La demande d'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel prévue à l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.
1. Les formulaires visés aux articles 1er et 2 sont disponibles dans les services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture.
1. Le directeur des musées de France, le directeur général des archives de France, le directeur du patrimoine et le directeur du livre et de la lecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
JACK LANG
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mars 1993).