Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureArrêté
Signé le15 mars 1993
Publié le27 mars 1993
Articles7 articles en vigueur
NORINDB9300285A
IdentifiantLEGITEXT000006081683
RéférenceArrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment ses articles 3, 7 et 18 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1977 relatif à l’organisation du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en matière de sécurité industrielle ;

Vu l’arrêté du 9 août 1978 modifié portant dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020372682

1. La commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive instituée par le décret du 17 juillet 1978 susvisé comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

2. Les membres de droit sont :

3. Ministère de l'industrie et du commerce extérieur :

4. -le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

5. -le directeur des hydrocarbures ;

6. -le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ;

7. -le chef du service des industries de base et des biens d'équipement.

8. Ministère de l'environnement :

9. -le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;

10. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

11. -le directeur général du travail ;

12. Organismes agréés pour l'application des articles 6 et 7 du décret du 17 juillet 1978 susvisé :

13. -le directeur de chaque organisme ;

14. Union technique de l'électricité :

15. -le directeur de l'union technique de l'électricité.

16. Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances par la personne de leur choix après en avoir informé le président de la commission.

17. Les membres nommés par arrêté sont :

18. -un membre du conseil général des mines, nommé sur proposition du vice-président du conseil général des mines ;

19. -des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement , en nombre au plus égal à cinq ;

20. -des personnes appartenant à des entreprises fabriquant du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, en nombre au plus égal à dix ;

21. -des personnes appartenant à des entreprises utilisant du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, en nombre au plus égal à dix ;

22. -des personnes ayant compétence particulière dans le domaine des atmosphères explosives ou dans celui du matériel électrique utilisable dans ces atmosphères.

23. Le président de la commission est désigné par le ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

24. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 2 LEGIARTI000006929629

1. La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l'initiative du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

2. La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d'un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 3 LEGIARTI000006929631

1. La commission établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce extérieur. Elle constitue et organise en son sein une section permanente, dont elle fixe la composition et les attributions. Elle peut, notamment, donner délégation à la section permanente pour se prononcer en son nom sur certaines affaires.

2. La commission ou sa section permanente peuvent, avec l'accord du président de la commission et celui du comité technique compétent de l'union technique de l'électricité (U.T.E.), tenir séance commune avec ce comité. Les questions pouvant être mises à l'ordre du jour de telles séances communes sont fixées par le règlement intérieur de la commission.

3. Lors de telles séances communes, seuls peuvent avoir voix délibérative les membres de la commission lorsqu'elle est consultée en application des articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé.

4. Lorsque des informations confidentielles sont communiquées en séance de la commission ou de sa section permanente, ou en séance commune, les personnes participant à la séance sont astreintes à l'obligation de ne pas les divulguer.

5. Le président de la commission fixe, en accord avec le président du comité technique compétent de l'U.T.E., les conditions de déroulement des séances communes et les conditions d'établissement, de diffusion et d'approbation de leurs procès-verbaux.

Article 4 LEGIARTI000006929632

1. Les avis de la commission sont adressés par son président au directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Article 5 LEGIARTI000006929633

1. L'arrêté du 10 août 1978 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006929634

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1993.

Article 7 LEGIARTI000006929636

1. Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.