Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018887885
Texte parentLEGITEXT000018887797
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié :

2. I. ― L'article L. 326-1 est ainsi modifié :

3. « Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

4. II. ― Au premier alinéa de l'article L. 326-3, le mot : « annuellement » est supprimé ;

5. III. ― L'article L. 326-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art.L. 326-4.-I. ― Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

7. « 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

8. « 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.

9. « II. ― Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.

10. « Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

11. « Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.

12. « III. ― Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.

13. « IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

14. IV. ― A l'article L. 326-6, le II est supprimé.

15. Le III devient II.

16. V. ― L'article L. 326-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « Art.L. 326-8.-L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018887885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.