Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018887881
Texte parentLEGITEXT000018887797
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié : I. ― En tête du chapitre, il est inséré une section 1, qui comporte les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, ainsi intitulée : « Section 1. Dispositions générales ». II. ― Après la section 1, il est inséré deux sections ainsi rédigées :

2. « Section 2

3. « De la liberté d'établissement

4. « Art.L. 231-5.-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant : « ― qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; « ― qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.

5. « Section 3

6. « De la libre prestation de services

7. « Art.L. 231-6.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. « Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du tourisme. Sct. Section 2 : De la liberté d'établissement. , Art. L231-5, Sct. Section 3 : De la libre prestation de services. , Art. L231-6
  • Code du tourisme. : art. L231-1, art. L231-2, art. L231-3, art. L231-4
    Divisions : Section ; Section 1 : Dispositions générales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018887881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.