Arrêté du 4 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149318
Texte parentLEGITEXT000019149312
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés : Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

2. IP. ¹

3. 39

4. IP. ²

5. 74

6. IP. ³

7. 52

8. IP. 4

9. 111

10. IP. 5

11. 153

12. IP. 6

13. 8

14. IP. 7

15. 16

16. IP. 8

17. 16

18. IP. 9

19. 39

20. IP. 1 0

21. 16

22. IP. ¹ ¹

23. 8

24. IP. ¹ ²

25. 16

26. IP. ¹ ³

27. 8

28. IP. 1 4

29. 10

30. L'indemnité IP. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. » Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

31. IA. ¹

32. 70

33. IA. ²

34. 70

35. IA. ³

36. 1110

37. IA. 4

38. 925

39. IA. 5 370

40. IA. 6

41. 12

42. IA. 7

43. 31

44. IA. 8

45. 31

46. IA. 9

47. 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois. 305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

48. IA. 1 0

49. 31

50. IA. ¹ ¹

51. 16

52. IA. ¹ ²

53. 31

54. IA. ¹ ³

55. 8

56. IA. 1 4

57. 25

58. L'indemnité IA. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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