Texte publié au Journal officiel
1. Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés : Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
2. IP. ¹
3. 39
4. IP. ²
5. 74
6. IP. ³
7. 52
8. IP. 4
9. 111
10. IP. 5
11. 153
12. IP. 6
13. 8
14. IP. 7
15. 16
16. IP. 8
17. 16
18. IP. 9
19. 39
20. IP. 1 0
21. 16
22. IP. ¹ ¹
23. 8
24. IP. ¹ ²
25. 16
26. IP. ¹ ³
27. 8
28. IP. 1 4
29. 10
30. L'indemnité IP. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. » Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
31. IA. ¹
32. 70
33. IA. ²
34. 70
35. IA. ³
36. 1110
37. IA. 4
38. 925
39. IA. 5 370
40. IA. 6
41. 12
42. IA. 7
43. 31
44. IA. 8
45. 31
46. IA. 9
47. 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois. 305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
48. IA. 1 0
49. 31
50. IA. ¹ ¹
51. 16
52. IA. ¹ ²
53. 31
54. IA. ¹ ³
55. 8
56. IA. 1 4
57. 25
58. L'indemnité IA. 1 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »
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