Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le1er juillet 2008
Publié le18 juillet 2008
Articles13 articles en vigueur
NORSJSF0817061A
IdentifiantLEGITEXT000019212537
RéférenceArrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 définissant la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « hockey » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019212548

1. Il est créé une mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 LEGIARTI000047188120

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. -concevoir un projet d'action ;

3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ;

5. -encadrer le hockey en sécurité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019212549

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 18 février 2023

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du hockey, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

2. ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

3. ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

4. ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

5. ― conduire des actions de formation.

Article 2 bis LEGIARTI000047187967

1. Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme sont définis aux articles D. 212-38 du code du sport et figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000047188124

1. L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, est la suivante :

2. -justifier d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures au cours des cinq dernières années.

3. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la ou des structures concernée (s).

Article 3 Modifié LEGIARTI000027506098

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 18 février 2023

1. L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est la suivante :

2. ― attester d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures dans les cinq dernières années.

3. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le directeur technique national du hockey.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019212542

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est la suivante :

2. ― attester d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures.

3. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le directeur technique national du hockey.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000036781972

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option “hockey” ou option “hockey sur gazon” ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités sports collectifs” mention “hockey” ou mention “hockey sur gazon”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey”, ou du certificat de spécialisation “hockey” associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités physiques pour tous”.

3. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

4. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

5. ― animateur fédéral ;

6. ― entraîneur fédéral ;

7. ― entraîneur fédéral expert ;

8. ― diplôme fédéral 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027506101

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 9 avril 2018

1. Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou du certificat de spécialisation " hockey " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous ".

3. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

4. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

5. ― animateur fédéral ;

6. ― entraîneur fédéral ;

7. ― entraîneur fédéral expert ;

8. ― diplôme fédéral 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019212544

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

3. ― animateur fédéral ;

4. ― entraîneur fédéral ;

5. ― entraîneur fédéral expert.

Article 5 LEGIARTI000047188138

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey ;

3. -être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey ;

4. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés au hockey pour le pratiquant ;

5. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

6. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

7. -être capable de conduire une séance d'apprentissage en hockey en sécurité.

8. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance d'apprentissage en hockey en sécurité d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien portant sur les aspects sécuritaires d'une durée de quinze minutes maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027506105

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 18 février 2023

1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

2. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey ;

3. ― être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey ;

4. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés au hockey pour le pratiquant ;

5. ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

6. ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

7. ― être capable de conduire une séance d'apprentissage en sécurité.

8. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'apprentissage en hockey en sécurité de trente minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve organisée par le directeur technique national du hockey fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du hockey.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019212550

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

2. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey ;

3. ― être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey ;

4. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés au hockey pour le pratiquant ;

5. ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

6. ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.

Article 6 LEGIARTI000047188142

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 Modifié LEGIARTI000036781979

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou option “hockey sur gazon ;

4. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey " ;

5. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif“ mention “hockey” ;

6. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou de la mention “hockey sur gazon”.

7. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

8. ― entraîneur fédéral ;

9. ― entraîneur fédéral expert ;

10. ― diplôme fédéral 3.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027506107

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 9 avril 2018

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ;

4. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey " ;

5. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey ".

6. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

7. ― entraîneur fédéral ;

8. ― entraîneur fédéral expert ;

9. ― diplôme fédéral 3.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019212546

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

2. Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

3. ― entraîneur fédéral ;

4. ― entraîneur fédéral expert.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000036781703

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

3. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 avril 2018, les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000047188154

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.

4. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

5. b) Les formateurs permanents :

6. Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.

7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

8. c) Les tuteurs :

9. Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.

10. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

11. d) Les évaluateurs :

12. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.

13. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302988A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit arrêté, à l'exception des dispositions figurant au dernier alinéa des points a et b et à l'exception des dispositions figurant aux points c et d, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000036781988

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention hockey sur gazon ou mention " hockey ", ou titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou option “hockey sur gazon” ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey ", ou du diplôme d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) être capable d'encadrer le hockey en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention hockey .

Article 7 Modifié LEGIARTI000027506110

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 9 avril 2018

1. Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention hockey sur gazon ou mention " hockey ", ou titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey ", ou du diplôme d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) être capable d'encadrer le hockey en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention hockey .

Article 7 Modifié LEGIARTI000019212551

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « hockey sur gazon », ou du diplôme d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le hockey en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey ».

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000036781442

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “hockey”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000047188157

1. Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8 Modifié LEGIARTI000036781992

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou mention “hockey sur gazon” ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités physiques pour tous” assorti du certificat de spécialisation “hockey” et titulaires du " diplôme fédéral 3 " délivré par la Fédération française de hockey ou les titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC1) être capable de concevoir un projet d'action , l'unité capitalisable deux (UC2) être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action et l'unité capitalisable quatre (UC4) être capable d'encadrer le hockey en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention hockey .

Article 8 Modifié LEGIARTI000027506112

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 9 avril 2018

1. Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " et titulaires du " diplôme fédéral 3 " délivré par la Fédération française de hockey ou les titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC1) être capable de concevoir un projet d'action , l'unité capitalisable deux (UC2) être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action et l'unité capitalisable quatre (UC4) être capable d'encadrer le hockey en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention hockey .

Article 8 Modifié LEGIARTI000019212552

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Les titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC1) « être capable de concevoir un projet d'action », l'unité capitalisable deux (UC2) « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le hockey en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey ».

Article 9 Abrogé LEGIARTI000036781995

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Jusqu'au 31 décembre 2018, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "hockey" ou option “hockey sur gazon”, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "hockey", s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'encadrement du hockey de huit cents heures minimum durant les cinq dernières années.

2. L'expérience est attestée par le directeur technique national du hockey.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027506114

en vigueur le 6 juin 2013, jusqu'au 9 avril 2018

1. Jusqu'au 31 décembre 2018, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option hockey , obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention hockey , s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'encadrement du hockey de huit cents heures minimum durant les cinq dernières années.

2. L'expérience est attestée par le directeur technique national du hockey.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019212553

en vigueur le 19 juillet 2008, jusqu'au 6 juin 2013

1. Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « hockey », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey », s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'encadrement du hockey de huit cents heures minimum durant les cinq dernières années.

Article 10 LEGIARTI000019212554

1. L'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.

Article 11 LEGIARTI000019212555

1. Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000047188167

1. RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS, DE COMPÉTENCES ET D'ÉVALUATION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ HOCKEY ”


L'éducateur sportif titulaire du DEJEPS mention " hockey " exerce son activité dans le cadre des structures privées relevant du secteur fédéral associatif (clubs, comités départementaux et ligues régionales) ou dans le cadre de la fonction publique territoriale d'Etat au sein des collectivités territoriales.

Le métier d'entraîneur de hockey se décline principalement autour des quatre activités professionnelles suivantes :

-entraîner et enseigner le hockey en toute sécurité ;

-développer et gérer des projets dans le champ du hockey ;

-diriger une structure de hockey ;

-conduire une démarche de formation en hockey.

RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS

Décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités

RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis

Les modalités d'évaluation des unités capitalisables (UC) 1 et 2 sont définies à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités d'évaluation des unités capitalisables (UC) 3 et 4 sont définies à l'annexe II du présent arrêté

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

CRITÈRES D'ÉVALUATION

UC1-CONCEVOIR UN PROJET D'ACTION

Participation à la conception de projets et à la direction d'une structure de hockey

Contribution à l'analyse des attentes des prescripteurs en prenant en compte les caractéristiques physiques, cognitives et psychiques des publics impliqués

Participation au temps de concertation avec les instances dirigeantes en adaptant les modalités de communication de l'information aux singularités de son interlocuteur pour favoriser l'intégration de tous

Proposition d'actions dans le cadre des objectifs de la structure de hockey en lien avec les spécificités des publics encadrés

Élaboration et partage de programmes sportifs en hockey adaptés aux caractéristiques et besoins de chacun

Anticipation des évolutions possibles du projet d'action en prenant en compte les caractéristiques singulières des différents publics notamment ceux en situation de handicap

C1. 1-Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel en tenant compte des particularités des publics impliqués

C1. 2-Formaliser les éléments d'un projet d'action en lien avec les caractéristiques physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques des publics impliqués

C1. 3-Définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action en prenant en compte les spécificités physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques des publics impliqués

Une seule modalité certificative permet d'évaluer de façon distincte les UC 1 et 2.

La situation d'évaluation certificative est réalisée au moyen de :

-un document écrit analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif en hockey,

-une soutenance orale.

Le candidat :

-Inscrit son action dans le cadre des orientations et des valeurs de la structure de hockey, dans une perspective éducative et intégrative

-Participe à des diagnostics sur un territoire

-Inscrit son action dans le cadre des politiques publiques locales

-Prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés et leurs caractéristiques spécifiques

-Agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux

-Implique les bénévoles dans la conception en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de chacun afin de favoriser la dimension collective du travail en équipe et l'intégration de tous

-Définit les objectifs d'un projet d'action

-Propose les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics pour répondre aux objectifs et aux besoins particuliers des publics.

-Organise la mise en œuvre de démarches participatives

-Conçoit des démarches d'évaluation

-Compose une équipe d'intervenants en favorisant la dimension collective du travail en équipe et l'intégration de tous

-Élabore un budget prévisionnel

-Négocie avec sa hiérarchie les financements du projet d'action

-Prend en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel

UC2-COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET D'ACTION

Coordination d'une équipe bénévole et professionnelle au sein d'une structure de hockey

Organisation des collaborations entre professionnels et bénévoles en adaptant les modalités de communication, les objectifs, les moyens et outils aux particularités de chaque membre de l'équipe pour favoriser l'intégration de tous

Gestion de la dynamique de groupe en incluant chaque membre au regard de ses caractéristiques et besoins particuliers

Définition des choix techniques et stratégiques

Conception de la communication adaptée aux caractéristiques singulières du public visé

Représentation de la structure auprès des différents acteurs et partenaires

C2. 1-Animer une équipe de travail en favorisant la dimension collective et l'intégration de tous

C2. 2-Promouvoir les actions programmées en adaptant les modalités de communication aux singularités de son interlocuteur

C2. 3-Gérer la logistique des programmes d'action

C2. 4-Animer la démarche qualité

Une seule modalité certificative permet d'évaluer de façon distincte les UC 1 et 2.

La situation d'évaluation certificative est réalisée au moyen de :

-un document écrit analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif en hockey,

-une soutenance orale.

Le candidat :

-Participe au recrutement en veillant à respecter l'intégration de tous

-Anime les réunions au sein de la structure de hockey en adaptant les objectifs, plan d'actions, démarches et outils aux particularités de chaque membre de l'équipe pour favoriser l'intégration de tous

-Met en œuvre les procédures de travail adaptées aux caractéristiques spécifiques des acteurs

-Participe aux actions de tutorat dans la structure de hockey en prenant en compte les caractéristiques spécifiques du tutoré

-Facilite les démarches participatives au sein de la structure de hockey afin de favoriser l'intégration de tous

-Accompagne le développement des membres de l'équipe en prenant en compte les caractéristiques et besoins particuliers de manière à favoriser l'intégration

-Représente la structure de hockey

-Conçoit une démarche de communication

-Participe aux actions des réseaux partenaires

-Contrôle le budget des actions programmées

-Gère les partenariats financiers

-Planifie l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels adaptés aux caractéristiques des publics

-Rend compte de l'utilisation des moyens financiers

-Anticipe les besoins en termes logistique

-Organise la maintenance technique

-Veille au respect des procédures de travail

-Adapte le programme d'action en cas de nécessité

-Effectue le bilan des actions réalisées

UC3-CONDUIRE UNE DÉMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF EN HOCKEY

Encadrement d'activités de perfectionnement sportif en hockey

Proposition de programme de perfectionnement sportif dans la cadre des objectifs de la structure de hockey adapté aux caractéristiques spécifiques des publics encadrés

Définition des modes d'intervention à caractère technique adaptées au niveau de progression technique et aux caractéristiques spécifiques des pratiquants

Proposition des démarches d'entraînement adaptés aux objectifs et aux caractéristiques spécifiques des pratiquants compétiteurs

Encadrement des apprentissages techniques en hockey en prenant en compte les caractéristiques spécifiques des pratiquants

Conduite des temps de perfectionnement en hockey en lien avec les singularités des pratiquants

Analyse les potentiels et les limites des pratiquants compétiteurs en lien avec leurs spécificités

Accompagnement des pratiquants compétiteurs dans l'analyse de leur pratique en adaptant les démarches et outils pédagogiques à leurs caractéristiques spécifiques

Conception d'interventions dans le champ de la formation en hockey à partir des singularités des stagiaires

Mise en œuvre de situations formatives en hockey à partir des singularités des stagiaires

C3. 1-Conduire une démarche d'enseignement en hockey en prenant en compte les particularités physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques de tous les pratiquants

C3. 2-Conduire une démarche d'entraînement en hockey à partir des caractéristiques singulières adaptées aux objectifs de perfectionnement sportif des pratiquants

C3. 3-Conduire des actions de formation en hockey en prenant en compte les singularités physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques des pratiquants

L'épreuve certificative est réalisée au moyen de :

-un document personnel écrit portant sur expérience en perfectionnement sportif en hockey,

-une mise en situation professionnelle relative à une conduite de séance de perfectionnement technique en hockey suivie d'un entretien.

Le candidat :

-Définit une progression pédagogique en hockey adaptée aux caractéristiques spécifiques des publics encadrés

-Conduit un enseignement collectif en hockey adapté aux caractéristiques spécifiques des publics encadrés

-Régule son intervention en fonction des réactions du public

-Évalue un cycle d'enseignement en hockey notamment au regard de la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers des pratiquants

-Définit le plan d'entraînement en hockey adapté aux spécificités des publics encadrés

-Conduit l'entraînement en hockey en prenant en compte les caractéristiques physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques des pratiquants

-Encadre un groupe dans le cadre de la compétition en hockey en prenant en compte la singularité de chaque pratiquant

-Évalue le cycle d'entraînement en hockey

-Élabore des scénarios pédagogiques en hockey adapté au caractéristiques singulières de chaque stagiaire

-Prépare les supports de ses interventions en hockey en adaptant les modalités de transmission de l'information aux singularités de son public afin de s'assurer de sa compréhension par tous

-Met en œuvre une situation formative en hockey en prenant en compte les singularités motrices, sensorielles, cognitives et psychiques des pratiquants et des stagiaires

-Adapte son intervention aux réactions et aux caractéristiques spécifiques des stagiaires en hockey

-Évalue des actions de formation en hockey notamment au regard de la prise en compte des caractéristiques et des besoins particuliers des stagiaires

UC 4-ENCADRER LE HOCKEY EN SÉCURITÉ

Encadrement du hockey en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers

Encadrement du hockey en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers, et en préservant l'intégrité physique et psychique des pratiquants au regard de leurs singularités

Vérification de la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité hockey en prenant en compte les caractéristiques singulières des pratiquants

Vérification de la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité en hockey

C 4.1-Réaliser en sécurité les démonstrations techniques en hockey

C4. 2-Adapter sa posture pédagogique et les démarches d'intervention afin que chaque sportif évolue en sécurité

C 4.3-Réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants en hockey en prenant en compte leurs caractéristiques singulières physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques

C 4.4-Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers en hockey tout en impliquant les pratiquants dans la gestion de leur propre sécurité et de celle des tiers

L'épreuve certificative est réalisée au moyen d'une mise en situation professionnelle relative à une conduite de séquence d'apprentissage en hockey en sécurité suivie d'un entretien.

Le candidat :

-Évalue ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey

-Explicite les différents éléments de la démonstration technique en hockey en choisissant des moyens de transmission de l'information adaptés aux caractéristiques des pratiquants

-Met en œuvre des démarches pédagogiques adaptées permettant au pratiquant d'expérimenter la discipline en sécurité

-Évalue et anticipe les risques objectifs et potentiels liés à la pratique du hockey pour le pratiquant en accordant une vigilance particulière à ses caractéristiques singulières (physiques, motrices, sensorielles, cognitives et psychiques)

-Maîtrise le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident en hockey en prenant en compte les singularités du pratiquant

-Évalue les risques objectifs liés au contexte de pratique du hockey

-Anticipe les risques juridiques liés à la pratique du hockey et au milieu dans lequel il se pratique

-Assure la sécurité passive des équipements du hockey

-Prévient les comportements à risque en hockey

-Agit, ou fait appel à un tiers lorsqu'il rencontre ses propres limites, pour préserver l'intégrité physique et psychique en cas de maltraitance des mineurs et des personnes vulnérables

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000036781577

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Situation d'évaluation certificative des UC3 et UC4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “hockey”

2. L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport par au moins deux évaluateurs titulaires d'une qualification à minima de niveau III en hockey et justifiant d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “hockey” de deux années au minimum.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

4. Epreuve certificative de l'UC 3 :

5. L'épreuve se déroule en organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique et se compose des deux modalités suivantes (1° et 2°).

6. 1° Production d'un document :

7. A la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet un dossier relatant son expérience en perfectionnement sportif en “hockey” réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique sur une saison sportive.

8. 2° Mise en situation professionnelle :

9. Le candidat prépare pendant 30 minutes une séance de perfectionnement technique.

10. Le candidat conduit la séance perfectionnement technique pendant une durée comprise entre 30 et 45 minutes au maximum pour un public confirmé d'au moins dix pratiquants.

11. La conduite de la séance de perfectionnement technique est suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes au maximum comprenant :

12. - 15 minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sein d'un cycle de perfectionnement sportif ;

13. - 30 minutes au maximum à partir du dossier susmentionné au cours desquelles le candidat explicite sa planification et sa programmation saisonnière.

14. Epreuve certificative de l'UC 4 :

15. L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique.

16. Le candidat tire au sort le thème de la séquence d'apprentissage et prépare pendant trente minutes la séquence.

17. Elle se compose d'une mise en place d'une séquence collective d'apprentissage en sécurité d'une durée comprise entre 20 et 30 minutes au maximum comprenant des enchaînements de trois à huit situations techniques, pour un public d'au moins huit pratiquants.

18. La séquence est suivie d'un entretien de 45 minutes maximum au cours duquel le candidat analyse et évalue cette séquence en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 avril 2018, les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article Annexe II LEGIARTI000047188164

1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES 3 ET 4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ HOCKEY ”

2. Situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 et 4 :

3. Epreuve certificative de l'unité capitalisable 3 :

4. L'épreuve se déroule et se compose des deux modalités suivantes :

5. 1° Production d'un document :

6. Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet un dossier relatant son expérience en perfectionnement sportif en hockey réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique sur une saison sportive.

7. 2° Mise en situation professionnelle :

8. Le candidat prépare pendant trente minutes maximum une séance de perfectionnement technique en hockey.

9. Le candidat conduit la séance de perfectionnement technique pendant une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes au maximum pour un public confirmé d'au moins dix pratiquants.

10. La conduite de la séance de perfectionnement technique est suivie d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au maximum comprenant :

11. -quinze minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sein d'un cycle de perfectionnement sportif en hockey ;

12. -trente minutes au maximum à partir du dossier susmentionné au cours desquelles le candidat explicite sa planification et sa programmation saisonnière.

13. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à adopter une démarche intégrative des différents publics dans ses séances d'entrainement en hockey.

14. Epreuve certificative de l'unité capitalisable 4 :

15. L'épreuve se déroule et se compose d'une conduite de séquence d'apprentissage en hockey en sécurité suivie d'un entretien.

16. Le candidat tire au sort le thème de la séquence d'apprentissage et prépare pendant trente minutes maximum la séquence.

17. Elle se compose d'une mise en place d'une séquence collective d'apprentissage en sécurité d'une durée comprise entre vingt minutes minimum et trente minutes maximum comprenant des enchaînements de trois à huit situations techniques, pour un public d'au moins huit pratiquants.

18. La séquence est suivie d'un entretien de quarante-cinq minutes maximum au cours duquel le candidat analyse et évalue cette séquence en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité permettant de vérifier les compétences du candidat à encadrer en sécurité le hockey notamment au regard des caractéristiques singulières des différents publics.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000036781575

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ”

2. Qualification des personnes en charge de la formation : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié à minima de niveau II en hockey justifiant d'au moins trois années d'expériences dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

4. Qualification des formateurs permanents : qualification à minima de niveau III en hockey, justifiant d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

6. Qualification des tuteurs : qualification à minima de niveau III, justifiant d'au moins deux années d'expériences professionnelles ou bénévoles dans l'encadrement en hockey.

7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 avril 2018, les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article Annexe III LEGIARTI000047188170

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION (EPEF) ET, DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ HOCKEY ”


EPEF (*) visés

à l'article 3

EPMSP (*) visées

à l'article 5

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport

x

Diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entrainement de ses pratiquants justifiant d'une expérience d'encadrement en hockey d'une année minimum au cours des cinq dernières années

x

x

BEES (*) 1er degré option “ hockey ” ou option " hockey sur gazon ”

x

BEES (*) 1er degré option “ hockey ” ou option “ hockey sur gazon ” justifiant d'une expérience d'encadrement en hockey d'une année minimum au cours des cinq dernières années

x

x

x

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention “ hockey sur gazon ”

x

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention “ hockey sur gazon ” justifiant d'une expérience d'encadrement en hockey d'une année minimum au cours des cinq dernières années

x

x

x

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ”.

x

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ” justifiant d'une expérience d'encadrement en hockey d'une année minimum au cours des cinq dernières années

x

x

x

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ”

x

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ” justifiant d'une expérience d'encadrement en hockey d'une année minimum au cours des cinq dernières années

x

x

x

Diplôme fédéral 2 ou Animateur fédéral délivré par la FFH (*)

x

Diplôme fédéral 3 ou Entraîneur fédéral délivré par la FFH (*)

x

x

x

Entraîneur fédéral expert délivré par la FFH (*) délivré avant le 1er janvier 2014

x

x

x

x

x

2. UC : unité capitalisable.

3. (*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.

4. (*) EPMSP : exigence préalable à la mise en situation professionnelle.

5. (*) BEES : brevet d'Etat d'éducateur sportif.

6. (*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

7. (*) FFH : Fédération française de hockey.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000036884280

en vigueur le 7 mai 2018, jusqu'au 18 février 2023

1. Tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unité capitalisable (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ hockey ”


EPEF*

EPMSP*

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entrainement de ses pratiquants

X

X

Sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

X


BEES1 (*) option “ hockey ” ou option “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention hockey sur gazon et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Animateur fédéral délivré par la FFH (*)

X

Entraîneur fédéral délivré par la FFH (*)

X

X

X

Entraîneur fédéral expert délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

(*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.

(*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

(*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

(*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

(*) FFH : Fédération française de hockey.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000036781573

en vigueur le 9 avril 2018, jusqu'au 7 mai 2018

1. Tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unité capitalisable (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ hockey ”


EPEF*

EPMSP*

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entrainement de ses pratiquants

X

X

Sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

X

X

BEES1 (*) option “ hockey ” ou option “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention hockey sur gazon et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Animateur fédéral délivré par la FFH (*)

X

Entraîneur fédéral délivré par la FFH (*)

X

X

X

Entraîneur fédéral expert délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

(*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.

(*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

(*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

(*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

(*) FFH : Fédération française de hockey.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. (V)
annexe à l'arrêté du 8 mai 1974

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2008).

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